Extraits :débutant a écrit : 28 août 2019, 21:55Lien du décret 2015-808 du 02 juillet 2015 (pdf).
http://leparticulier.lefigaro.fr/upload ... e_velo.pdf
« Dans l'exercice de leur mission, les véhicules d'entretien des voies du domaine public routier peuvent circuler et
s'arrêter sur les bandes cyclables, les pistes cyclables et les voies vertes.
« Les véhicules de collecte des ordures ménagères peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables dans leur
sens de circulation pour la réalisation des opérations de collecte de la section de rue concernée. » ;
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« Un conducteur de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les
cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet.
« Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/h, un conducteur de cycle peut s'écarter des
véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité. »
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« Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un cycle dans les conditions prévues par l'article
R. 414-4. »
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Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les chaussées sont à
double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police.
... /...
: « Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, », sont
insérés les mots : « dans les deux sens, »
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Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
« 1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de
voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
« 2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones
touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
« 3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes
handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
« 5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
« 6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de
transport public ;
« 7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son
gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
« 8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
« a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
« b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
« c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des
emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
« d) Au droit des bouches d'incendie. » ;
2° Au II et au III, le mot : « gênant » est remplacé par les mots : « très gênant pour la circulation publique ».