DROIT et validation des tests

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Richie
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DROIT et validation des tests

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Arrêt d'octobre 2009 qui était dans les tuyaux, on comprend mieux pourquoi l'UCI ne veut pas que l'AFLD soit trop présente car avant, c'était le "souk" sur la validité des tests. Là c'est dit comme dirait Calogero, le test est présumé fiable, au requérant de démontrer l'inverse.

http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/commu ... -2008.html


Contrôles antidopage
Le Conseil d’Etat rejette la demande d’annulation de la sanction prise par l’Agence française de lutte contre le dopage à l’encontre de M. S., contrôlé positif à l’EPO de type “Mircera” pendant le Tour de France 2008
> lire la décision
Le Conseil d’Etat estime que les méthodes d’analyse des échantillons sanguins ont été régulières. Il accepte que l’Agence de lutte contre le dopage puisse procéder à des analyses “rétrospectives” sur un premier échantillon déjà testé et que les laboratoires agréés puissent utiliser des méthodes d’analyses sans validation préalable par l’Agence mondiale antidopage, conformément au “Standard international des laboratoires”.
A l’occasion du Tour de France 2008, M. S. a été soumis à deux contrôles antidopage sanguins, les 3 et 15 juillet 2008, dont les résultats établis le 3 octobre 2008 ont montré la présence d’EPO (érythropoïétine) dite de “type Mircera”, substance prohibée par l’article L. 232-9 du code du sport. L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a, en conséquence, sanctionné l’intéressé par une décision du 22 janvier 2009 lui interdisant de participer pendant deux ans à toute manifestation ou compétition sportive organisée ou autorisée par les fédérations sportives françaises. C’est la décision dont l’annulation avait été demandée.

Le Conseil d’Etat, compétent en premier et dernier ressort pour le contentieux des décisions de l’AFLD, a rejeté cette demande.

Sur la forme, il a d’abord estimé que la décision n’avait pas été prise dans des conditions irrégulières. D’une part, les dispositions du code mondial antidopage ne sont en principe pas invocables par les particuliers. D’autre part, les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.

Sur le fond, il a notamment relevé deux éléments importants relatifs à la méthode d’analyse des échantillons.
- Aucune disposition - tant des conventions internationales applicables que du code du sport - n’interdit à l’AFLD de procéder à une deuxième analyse, dite “rétrospective”, sur un échantillon déjà utilisé. Deux circonstances sont prises en compte pour juger la pratique légale : le volume de sang qu’il contient était suffisant pour permettre une nouvelle analyse dans des conditions conformes à la réglementation applicable ; un deuxième échantillon était demeuré scellé afin de permettre, si nécessaire, des analyses de contrôle.

- Le code du sport se réfère au “Standard international pour les laboratoires”, adopté en juin 2003 par l’Agence mondiale antidopage, dont les dispositions sont dès lors directement applicables. Ces dispositions prévoient notamment que les laboratoires agréés peuvent développer et valider des méthodes d’analyse sans que celles-ci aient à faire l’objet d’une validation préalable par l’Agence mondiale antidopage. Dans le cas de M. S., le département des analyses de l’AFLD, laboratoire accrédité, a utilisé une méthode de dépistage par “focalisation isolélectrique et double immunoblotting” d’habitude appliquée à des prélèvements urinaires, et qui a été adaptée ici à des prélèvements sanguins. Conformément aux exigences du “Standard international des laboratoires”, cette méthode a fait l’objet d’une étude de validation par le département des analyses et le requérant n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause sa fiabilité ou sa pertinence.

Cette décision est à rapprocher de celle prise le 23 octobre 2009, M. D. (n° 321554) relative à une sanction infligée par la fédération française de natation à un sportif contrôlé positif à un métabolite de la cocaïne. Par cette décision, le Conseil d’Etat a jugé que les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales s’appliquaient à la procédure de sanction de l’AFLD, sans qu’elle ne leur soit toutefois contraire. Il a par ailleurs considéré que les stipulations du “Standard international des laboratoires”, auquel se réfère l’article R. 232-43 du code du sport, sont directement applicables en droit français, à la différence des stipulations du code mondial antidopage.
Conseil d’Etat, 28 octobre 2009, 2ème et 7ème sous-sections réunies, n° 327306
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Richie
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Re: DROIT et validation des tests

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:shock: Hum :?: :sm11: :evil: :roll: :sm2: :sm1: :mrgreen:
http://www.cyclismerevue.eu/2010/03/24/ ... a-sarkozy/
http://www.225business.com/news/33891/p ... -a-sarkozy

Au Journal Officiel aujourd'hui :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id

Le 16 avril 2010


JORF n°0089 du 16 avril 2010

Texte n°25

http://www.cyclismerevue.eu/2010/03/24/ ... a-sarkozy/

RAPPORT
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage

NOR: SASV1001939P

Monsieur le Président de la République,

L’article 85 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dispose :

« I. ― Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de garantir la santé publique, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du code du sport relatives à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, afin :

« 1° De renforcer l’efficacité des dispositifs de protection de la santé des sportifs, ainsi que de lutte contre le dopage et le trafic de produits dopants ;

« 2° D’assurer la conformité de ces dispositifs avec les principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2009.

« II. ― Les ordonnances prévues au I devront être prises dans les neuf mois suivant la publication de la présente loi.

« Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances. »

La présente ordonnance a ainsi un double objet : elle vise, d’une part, à harmoniser les dispositions du code du sport avec les dispositions du code mondial antidopage qui a récemment été révisé (titre Ier) et, d’autre part, à clarifier certaines dispositions du code du sport relatives à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (titre II).
La notion de code mondial doit ici être entendue au sens large comme incluant le code mondial lui-même mais également certaines de ses annexes, notamment celles portant des standards (standards relatifs à la liste des interdictions fixées par l’Agence mondiale antidopage et standard relatif aux autorisations d’usage thérapeutique). En effet, au terme d’une vaste procédure de consultation, le code mondial antidopage a été révisé lors de la troisième conférence mondiale sur le dopage dans le sport qui s’est tenue en novembre 2007 et est entré en vigueur le 1er janvier 2009.

Le titre Ier (articles 1er à 16) est relatif à la mise en conformité des dispositions législatives du code du sport aux principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2009. Il est décomposé en sept chapitres.

1° Le chapitre Ier (article 1er) permet dans son unique article l’insertion de définitions dans le code du sport afin notamment d’opérer une claire distinction entre les manifestations sportives nationales et internationales.

L’article 1er crée ainsi les articles L. 230-2 et L. 230-3 permettant d’inscrire dans le code du sport la définition d’une manifestation internationale au sens du code mondial antidopage (article L. 230-2) et de donner une définition du sportif (article L. 230-3) en cohérence avec le code mondial antidopage.

2° Le chapitre II rassemble les dispositions relatives aux déclarations d’usage et aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques mises en place par le nouveau standard international relatif aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques annexé au code mondial antidopage. Il modifie l’article L. 232-2 et insère les articles L. 232-2-1 et L. 232-2-2 en établissant une distinction entre les déclarations d’usage et les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques relevant de la compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et celles pouvant être délivrées par une fédération internationale ou une organisation nationale antidopage étrangère, dont la validité est subordonnée à la reconnaissance de l’agence.

3° Le chapitre III précise, dans son unique article, la compétence de l’AFLD en l’autorisant à effectuer des contrôles antidopage pendant les périodes d’entraînement aux compétitions internationales. Cet article prévoit également le cas spécifique des contrôles qui doivent être effectués lorsque deux membres au moins d’une même équipe ont été contrôlés positifs au cours de la même compétition ou de la même épreuve.
4° Le chapitre IV (articles 4 et 5) regroupe les dispositions relatives aux agissements interdits. Il modifie les articles L. 232-9 et L. 232-17 du code du sport pour permettre la prise en compte de la notion de déclaration d’usage thérapeutique. De plus, la liste des interdictions figurant à l’article L. 232-10 du code du sport est complétée par un 4° relatif à la falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse.

5° Le chapitre V (articles 6 à 8) est relatif aux contrôles et aux obligations de localisation des sportifs.

L’article 6, en modifiant l’article L. 232-13 et en créant les articles L. 232-13-1 et L. 232-13-2, ouvre la possibilité pour l’AFLD de réaliser des contrôles à la demande d’acteurs internationaux énumérés par le code mondial antidopage et, par une rédaction plus proche de la réalité du terrain, précise la notification des contrôles aux sportifs.

L’article 7 complète l’article L. 232-15 en ce qui concerne le contrôle de la localisation des sportifs effectué par l’AFLD en alignant sa rédaction sur celle du code mondial antidopage.

L’article 8 permet à l’AFLD de réaliser des contrôles dits « additionnels » après avoir obtenu l’accord de l’organisme sportif international compétent ou, à défaut, de l’Agence mondiale antidopage.

6° Le chapitre VI (articles 9 à 13) rassemble les dispositions relatives aux sanctions administratives et aux mesures conservatoires.

L’article 9 renomme la section 4 du titre III du livre II et subdivise cette section en deux sous-sections relatives respectivement aux « sanctions administratives » et aux « mesures conservatoires ».

L’article 10 permet l’insertion de modifications de cohérence avec l’ensemble du texte.

L’article 11, en complétant le 1° de l’article L. 232-22, étend la compétence de l’AFLD pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées qui
ont la qualité d’organisateurs de compétitions, par analogie aux dispositions existantes de cet article lui donnant déjà compétence pour les personnes non licenciées qui participent à une compétition ou à un entraînement, et par cohérence avec les dispositions de l’article L. 232-23.

L’article 12 complète l’article L. 232-23 pour permettre à l’AFLD d’infliger des avertissements, sanction que seules les fédérations pouvaient prononcer jusque-là. Il donne à l’agence la possibilité d’infliger une sanction pécuniaire en complément d’une sanction sportive. Par ailleurs, cet article étant relatif au pouvoir de sanction de l’agence qui ne peut infliger que des sanctions administratives, il était nécessaire de modifier le code du sport afin de supprimer la mention, à connotation pénale, de « sportifs reconnus coupables ».

L’article 13 crée les articles L. 232-23-1 à L. 232-23-4 qui prévoient la possibilité pour l’AFLD de prendre une mesure conservatoire, la suspension provisoire, mesure que seules les fédérations sportives pouvaient jusqu’à présent ordonner.

7° Le chapitre VII (articles 14 à 16) est intitulé « Voies de recours et prescription ».

L’article 14 numérote la section 5 du titre III « Santé des sportifs et lutte contre le dopage » du livre II « Acteurs du sport » en section 6, et renomme la section 5, intitulée désormais « Voies de recours et prescription ».

L’article 15 complète l’article L. 232-24 en introduisant le droit pour l’Agence mondiale antidopage de contester devant la juridiction administrative une sanction prise par une fédération sportive délégataire ou par l’AFLD.

L’article 16 instaure un délai de prescription de :D huit ans :D pour l’action disciplinaire en matière de dopage.

Le titre II (articles 17 à 28) du projet d’ordonnance regroupe les dispositions relatives à la protection de la santé de sportifs et à la lutte contre le dopage. Il est composé de deux chapitres.

1° Le chapitre Ier (article 17 à 19) rassemble les dispositions relatives à la santé des sportifs et à leur suivi médical.

L’article 17 crée une section préliminaire au chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport contenant les articles L. 231-1 et L. 231-1-1. Il crée également un article L. 231-1-1 qui prévoit que les modalités d’application du titre du code du sport relatif au suivi médical des sportifs sont fixées par décret.

L’article 18 a pour objet d’adopter une nouvelle rédaction des articles L. 231-2 et L. 231-3 contenant respectivement des dispositions relatives au certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique d’une discipline sportive, d’une part, et au certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives, d’autre part.

Pour plus de clarté, l’article L. 231-2 a été divisé en quatre articles (L. 231-2 à L. 231-2-3). Ainsi, les articles L. 231-2 à L. 231-2-1 prévoient que l’obtention d’une licence sportive ouvrant droit à la participation aux compétitions organisées par la fédération qui la délivre est conditionnée à la présentation d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive pour laquelle elle est sollicitée.

L’article L. 231-2-2 prévoit quant à lui que l’obtention d’une licence sportive n’ouvrant pas droit aux compétitions organisées par la fédération qui la délivre (licence dite « loisir ») n’est conditionnée à la présentation d’un certificat médical que lorsqu’elle est délivrée pour la première fois. Les fédérations pourront demander, si nécessaire, un renouvellement régulier de ce certificat médical.

Enfin, il est prévu à l’article L. 231-2-1 que la participation à une compétition sportive n’est possible qu’après présentation d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à l’exercice de la discipline sportive pratiquée en compétition ou d’une licence sportive ouvrant droit à la participation aux compétitions délivrée pour la même discipline sportive.

L’article 19 a pour objet de modifier le renvoi fait à l’article L. 231-3 au 1° de l’article L. 232-3. En effet, la rédaction de l’ordonnance prévoit que les dispositions relatives aux certificats médicaux actuellement contenues dans l’article L. 231-3 seront prévues aux articles L. 231-2-1 et L. 231-2-2.

2° Le chapitre II (articles 20 à 28) permet des adaptations de plusieurs dispositions relatives à la lutte contre le dopage.

L’article 20 prévoit que les organismes sportifs internationaux compétents pour diligenter ou effectuer les contrôles ainsi que les organisateurs de manifestations sportivdoivent signaler à l’autorité judiciaire des faits délictueux mentionnés aux articles L. 232-25 et L. 232-26.
es et leurs préposés
L’article 21 a pour objet de permettre aux agents relevant du ministre chargé des sports et aux personnes agréées par l’agence et assermentés de procéder aux contrôles, rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 lorsque les fédérations agréées, les fédérations internationales, le comité international olympique ou l’Agence mondiale antidopage en font la demande. L’obligation d’agrément des agents du ministre chargé des sports par l’AFLD est supprimée.

L’article 22 permet, dans le respect des dispositions du code de la santé publique, d’élargir le champ des personnes autorisées à procéder à des prélèvements sanguins.
L’article 23 modifie, dans un objectif de cohérence avec l’ensemble du texte, la rédaction de l’article L. 232-14. Le dernier alinéa de cet article, qui introduisait une confusion entre les procédures pénale et administrative de recherche des infractions relatives au dopage, ainsi que la référence aux compétitions sportives sont supprimés. Le renvoi à l’article L. 232-13 dont les dispositions seront contenues à l’article L. 232-13-1 est modifié en ce sens.

L’article 24 vise à permettre de bien distinguer les opérations de police administrative des opérations de police judiciaire dans la recherche des infractions en matière de dopage.

L’article 25 permet à l’AFLD d’aggraver les sanctions prononcées par les fédérations sportives lorsqu’elle intervient en cas de carence de l’organe disciplinaire d’appel de celle-ci.

L’article 26 permet de préciser l’infraction de détention de substances ou méthodes interdites et de sanctionner pénalement la falsification, la destruction et la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon et à l’analyse.

L’article 27 abroge l’article L. 232-29 du code du sport.

L’article 28 supprime des précisions quant aux décrets en Conseil d’Etat pouvant être pris en Conseil d’Etat, précisions qui apparaissaient comme inutiles juridiquement.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
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Richie
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Re: DROIT et validation des tests

Message non lu par Richie »

http://www.sport.fr/omnisport/le-juge-d ... 32325.shtm

Le juge des référés conforte les prérogatives de l’AFLD
Jeudi 8 septembre 2011 - 16:32

"Les dispositions de l’article L. 232-22 du Code du sport permettant à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de réformer les décisions prises par les organes disciplinaires des fédérations ne méconnaît ni le principe de la séparation des autorités de poursuite et de jugement, ni le principe d’impartialité. La mesure de suspension – pendant une période de neuf mois – d’un sportif qui a manqué à plusieurs reprises à son devoir d’information sur sa localisation en vue de contrôles antidopage n’est pas disproportionnée. "
khnhdjs5
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Re: DROIT et validation des tests

Message non lu par khnhdjs5 »

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