JO : précisions sur le "lanceur d'alerte".

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Richie
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JO : précisions sur le "lanceur d'alerte".

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Précisions sur le "lanceur d'alerte", sauf que dans l'article 4 est exclu la violation du "secret médical"...dans les faits, compliqué, alors...un non sens...donc direct voie judiciaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... rieLien=id

Le 17 juillet 2017
  
JORF n°0165 du 16 juillet 2017
Texte n°34
Délibération n° 2017-62 ORG du 6 juillet 2017 du collège de l’Agence française de lutte contre le dopage relative aux procédures de recueil des signalements émanant de lanceurs d’alerte
NOR: ALDX1720795X
 
Le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage,
 
Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport publiée par le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 ;
 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-10-2 et R. 232-10 (4°) ;
 
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment le chapitre II de son titre Ier ;
 
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat, notamment le III de son article 1er ainsi que son article 8 ;
 
Vu la délibération n° 2015-118 ORG du 5 novembre 2015 du collège de l’Agence française de lutte contre le dopage portant règlement intérieur de l’agence ;
 
Vu l’avis du comité consultatif paritaire en date du 23 juin 2017 ;
 
Sur proposition du président de l’agence, 
  
Décide : 
 
Chapitre Ier : Dispositions générales
 
Article 1
 
Conformément aux dispositions du III de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée et du III de l’article 1er du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 susvisé, la présente délibération a pour objet de déterminer les procédures de recueil des signalements d’une alerte émise soit par tout membre du personnel de l’Agence française de lutte contre le dopage, soit par tout collaborateur extérieur et occasionnel. 
 
Article 2
 
Ainsi qu’il est dit au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, a la qualité de lanceur d’alerte toute personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. 
 
Article 3
 
Entre notamment dans le champ d’application des dispositions rappelées par l’article 2 de la présente délibération toute violation grave et manifeste des principes du code mondial antidopage, auxquels se réfère la convention internationale contre le dopage dans le sport, introduite dans l’ordre juridique interne par l’effet conjugué de la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007 en autorisant la ratification et du décret n° 2007-503 du 2 avril 2017 qui en porte publication. 
 
Article 4
 
Ainsi qu’il est dit au second alinéa de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par la loi précitée. 
 
Article 5
 
Le signalement de faits entrant dans le champ des prévisions des dispositions reprises aux articles 2 et 3 de la présente délibération n’a vocation à recevoir application qu’à défaut de l’établissement de tels faits suivant les dispositions du code du sport relatives à l’exercice par l’agence de ses missions de contrôle, d’analyse et de sanction. 
 
Article 6
 
Ainsi qu’il est dit à l’article 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée, les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.
 
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci.
 
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte. 
 
Article 7
 
Dès lors qu’il agit dans le respect des dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, le lanceur d’alerte bénéficie des protections instituées par cette loi. 
 
Chapitre II : Alerte émise par un membre du personnel
 
Article 8
 
Il est ajouté au règlement intérieur approuvé par la délibération du 5 novembre 2015 susvisée, après l’article 4, des articles 4-1 à 4-9 ainsi rédigés : 
 
« Art. 4-1. - L’exigence de confidentialité rappelée par l’article 4 ne fait pas obstacle à ce que tout agent signale suivant les modalités définies aux articles 4-2 à 4-8 du présent règlement, tout fait, information ou document porté à sa connaissance répondant aux critères énoncés au chapitre Ier de la délibération du 6 juillet 2017 relative aux procédures de recueil des signalements émanant de lanceurs d’alerte. 
 
« Art. 4-2. - Le signalement doit être effectué au moyen d’une déclaration écrite motivée, datée et signée de son auteur, insérée dans un pli cacheté, lui-même introduit dans une enveloppe indiquant le nom et la qualité de son destinataire assortie de la mention « personnel et confidentiel ».
 
Il en est accusé réception par tout moyen. 
 
« Art. 4-3. - Le destinataire est le chef de service dont relève l’agent, ou, si le signalement met directement en cause ce dernier, le président du Comité d’orientation scientifique de l’Agence, qui intervient alors en qualité de référent. 
 
« Art. 4-4. - Au plus tard dans les huit jours de la réception du signalement, son destinataire le remet, avec son avis écrit ou oral sur la suite à donner, au président de l’Agence ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, au membre du collège qui le supplée. 
 
« Art. 4-5. - L’auteur du signalement est informé dans un délai de deux mois des suites réservées à sa démarche par le président de l’Agence. 
 
« Art. 4-6. - L’autorité compétente peut, selon le cas :
 
a) Constater que le signalement est irrecevable en la forme ou manifestement infondé ;
 
b) Estimer qu’il appelle des investigations complémentaires ;
 
c) Ou, décider d’engager une procédure destinée à remédier à la situation objet du signalement ou éviter le renouvellement de celle-ci. 
 
« Art. 4-7. - A défaut de traitement du signalement de la part de l’une ou l’autre autorité, dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa démarche initiale, son auteur peut en saisir soit le procureur de la République territorialement compétent en cas d’infraction pénale présumée, soit le ministre en charge des sports. 
 
« Art. 4-8. - Ainsi qu’il est dit au II de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance soit du procureur de la République territorialement compétent en cas d’infraction pénale présumée, soit du ministre en charge des sports.
 
Il peut être rendu public. 
 
« Art. 4-9. - Dans les cas mentionnés aux articles 4-7 et 4-8, la saisine aussi bien de l’autorité judiciaire que du ministre doit être effectuée suivant les règles prescrites par l’article 4-2. » 
 
Article 9
 
Il est ajouté au sein du titre II (Garanties) du règlement intérieur approuvé par la délibération du 5 novembre 2015 susvisée, un article 10-1 ainsi rédigé : 
 
« Art. 10-1. - Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions de la délibération n° 2017-62 ORG du 6 juillet 2017 relative aux procédures de recueil des signalements émanant de lanceurs d’alerte. » 
 
Chapitre III : Alerte émise par tout collaborateur extérieur et occasionnel
 
 
Article 10
 
Ainsi qu’il est dit à l’article L. 232-10-2 du code du sport, tout organe ou préposé d’une fédération sportive qui acquiert la connaissance d’un manquement aux dispositions du chapitre 2 (lutte contre le dopage) du titre III du livre II du code du sport, le signale à l’Agence française de lutte contre le dopage de même qu’à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci. 
 
Article 11
 
Indépendamment des dispositions de l’article 10, tout membre d’un organe dirigeant ou préposé d’une fédération sportive agréée ainsi que tout sportif au sens de l’article L. 230-3 du code du sport peut signaler à l’Agence, tout fait, information ou document porté à sa connaissance répondant aux critères énoncés au chapitre Ier de la présente délibération, suivant la procédure définie ci-après. 
 
Article 12
 
Le signalement doit être effectué au moyen d’une déclaration écrite motivée datée et signée de son auteur, insérée dans un pli cacheté, lui-même introduit dans une enveloppe indiquant le nom et la qualité de son destinataire, assortie de la mention « personnel et confidentiel ».
 
Il en est accusé réception par tout moyen. 
 
Article 13
 
Le directeur du département des contrôles de l’Agence est destinataire du signalement, hors le cas où l’auteur de celui-ci entend le mettre directement en cause. Dans cette éventualité, le destinataire est le président du comité d’orientation scientifique de l’Agence, qui intervient alors en la qualité de référent. 
 
Article 14
 
Au plus tard dans les huit jours de la réception du signalement son destinataire le remet avec son avis écrit ou oral sur la suite à donner, au président de l’Agence ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier au membre du Collège qui le supplée. 
 
Article 15
 
L’auteur du signalement est informé dans un délai de deux mois des suites réservées à sa démarche par le président de l’Agence. 
 
Article 16
 
L’autorité compétente peut selon le cas :
 
a) Constater que le signalement est irrecevable en la forme ou manifestement infondé ;
 
b) Estimer qu’il appelle des investigations complémentaires ;
 
c) Ou, décider d’engager une procédure destinée à remédier à la situation objet du signalement ou à éviter le renouvellement de celle-ci. 
 
Article 17
 
A défaut de traitement du signalement de la part de l’une ou l’autre autorité, dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa démarche initiale, son auteur peut en saisir soit le procureur de la République territorialement compétent en cas d’infraction pénale présumée, soit le ministre en charge des sports. 
 
Article 18
 
Ainsi qu’il est dit au II de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée, en cas de danger grave et imminent de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance soit du procureur de la République territorialement compétent en cas d’infraction pénale présumée, soit du ministre en charge des sports.
 
Il peut être rendu public. 
 
Article 19
 
Dans les cas mentionnés aux articles 17 et 18, la saisine aussi bien de l’autorité judiciaire que du ministre doit être effectuée suivant les règles prescrites par l’article 12. 
 
Chapitre IV : Dispositions finales
 
 
Article 20
 
La présente délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
 
Les procédures de signalement qu’elle institue sont applicables à tout fait, information ou document entrant dans le champ des prévisions de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée dès lors qu’ils se rattachent à des situations pour lesquelles aucune prescription n’est acquise à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération. 
 
Article 21
 
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l’Agence française de lutte contre le dopage. 
 
Délibération adoptée par le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 6 juillet 2017. 
 
 
Le président de l’Agence française de lutte contre le dopage, 
B. Genevois 
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