DROIT et validation des tests
Publié : 30 oct. 2009, 08:40
Arrêt d'octobre 2009 qui était dans les tuyaux, on comprend mieux pourquoi l'UCI ne veut pas que l'AFLD soit trop présente car avant, c'était le "souk" sur la validité des tests. Là c'est dit comme dirait Calogero, le test est présumé fiable, au requérant de démontrer l'inverse.
http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/commu ... -2008.html
Contrôles antidopage
Le Conseil d’Etat rejette la demande d’annulation de la sanction prise par l’Agence française de lutte contre le dopage à l’encontre de M. S., contrôlé positif à l’EPO de type “Mircera” pendant le Tour de France 2008
> lire la décision
Le Conseil d’Etat estime que les méthodes d’analyse des échantillons sanguins ont été régulières. Il accepte que l’Agence de lutte contre le dopage puisse procéder à des analyses “rétrospectives” sur un premier échantillon déjà testé et que les laboratoires agréés puissent utiliser des méthodes d’analyses sans validation préalable par l’Agence mondiale antidopage, conformément au “Standard international des laboratoires”.
A l’occasion du Tour de France 2008, M. S. a été soumis à deux contrôles antidopage sanguins, les 3 et 15 juillet 2008, dont les résultats établis le 3 octobre 2008 ont montré la présence d’EPO (érythropoïétine) dite de “type Mircera”, substance prohibée par l’article L. 232-9 du code du sport. L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a, en conséquence, sanctionné l’intéressé par une décision du 22 janvier 2009 lui interdisant de participer pendant deux ans à toute manifestation ou compétition sportive organisée ou autorisée par les fédérations sportives françaises. C’est la décision dont l’annulation avait été demandée.
Le Conseil d’Etat, compétent en premier et dernier ressort pour le contentieux des décisions de l’AFLD, a rejeté cette demande.
Sur la forme, il a d’abord estimé que la décision n’avait pas été prise dans des conditions irrégulières. D’une part, les dispositions du code mondial antidopage ne sont en principe pas invocables par les particuliers. D’autre part, les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Sur le fond, il a notamment relevé deux éléments importants relatifs à la méthode d’analyse des échantillons.
- Aucune disposition - tant des conventions internationales applicables que du code du sport - n’interdit à l’AFLD de procéder à une deuxième analyse, dite “rétrospective”, sur un échantillon déjà utilisé. Deux circonstances sont prises en compte pour juger la pratique légale : le volume de sang qu’il contient était suffisant pour permettre une nouvelle analyse dans des conditions conformes à la réglementation applicable ; un deuxième échantillon était demeuré scellé afin de permettre, si nécessaire, des analyses de contrôle.
- Le code du sport se réfère au “Standard international pour les laboratoires”, adopté en juin 2003 par l’Agence mondiale antidopage, dont les dispositions sont dès lors directement applicables. Ces dispositions prévoient notamment que les laboratoires agréés peuvent développer et valider des méthodes d’analyse sans que celles-ci aient à faire l’objet d’une validation préalable par l’Agence mondiale antidopage. Dans le cas de M. S., le département des analyses de l’AFLD, laboratoire accrédité, a utilisé une méthode de dépistage par “focalisation isolélectrique et double immunoblotting” d’habitude appliquée à des prélèvements urinaires, et qui a été adaptée ici à des prélèvements sanguins. Conformément aux exigences du “Standard international des laboratoires”, cette méthode a fait l’objet d’une étude de validation par le département des analyses et le requérant n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause sa fiabilité ou sa pertinence.
Cette décision est à rapprocher de celle prise le 23 octobre 2009, M. D. (n° 321554) relative à une sanction infligée par la fédération française de natation à un sportif contrôlé positif à un métabolite de la cocaïne. Par cette décision, le Conseil d’Etat a jugé que les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales s’appliquaient à la procédure de sanction de l’AFLD, sans qu’elle ne leur soit toutefois contraire. Il a par ailleurs considéré que les stipulations du “Standard international des laboratoires”, auquel se réfère l’article R. 232-43 du code du sport, sont directement applicables en droit français, à la différence des stipulations du code mondial antidopage.
Conseil d’Etat, 28 octobre 2009, 2ème et 7ème sous-sections réunies, n° 327306
http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/commu ... -2008.html
Contrôles antidopage
Le Conseil d’Etat rejette la demande d’annulation de la sanction prise par l’Agence française de lutte contre le dopage à l’encontre de M. S., contrôlé positif à l’EPO de type “Mircera” pendant le Tour de France 2008
> lire la décision
Le Conseil d’Etat estime que les méthodes d’analyse des échantillons sanguins ont été régulières. Il accepte que l’Agence de lutte contre le dopage puisse procéder à des analyses “rétrospectives” sur un premier échantillon déjà testé et que les laboratoires agréés puissent utiliser des méthodes d’analyses sans validation préalable par l’Agence mondiale antidopage, conformément au “Standard international des laboratoires”.
A l’occasion du Tour de France 2008, M. S. a été soumis à deux contrôles antidopage sanguins, les 3 et 15 juillet 2008, dont les résultats établis le 3 octobre 2008 ont montré la présence d’EPO (érythropoïétine) dite de “type Mircera”, substance prohibée par l’article L. 232-9 du code du sport. L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a, en conséquence, sanctionné l’intéressé par une décision du 22 janvier 2009 lui interdisant de participer pendant deux ans à toute manifestation ou compétition sportive organisée ou autorisée par les fédérations sportives françaises. C’est la décision dont l’annulation avait été demandée.
Le Conseil d’Etat, compétent en premier et dernier ressort pour le contentieux des décisions de l’AFLD, a rejeté cette demande.
Sur la forme, il a d’abord estimé que la décision n’avait pas été prise dans des conditions irrégulières. D’une part, les dispositions du code mondial antidopage ne sont en principe pas invocables par les particuliers. D’autre part, les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Sur le fond, il a notamment relevé deux éléments importants relatifs à la méthode d’analyse des échantillons.
- Aucune disposition - tant des conventions internationales applicables que du code du sport - n’interdit à l’AFLD de procéder à une deuxième analyse, dite “rétrospective”, sur un échantillon déjà utilisé. Deux circonstances sont prises en compte pour juger la pratique légale : le volume de sang qu’il contient était suffisant pour permettre une nouvelle analyse dans des conditions conformes à la réglementation applicable ; un deuxième échantillon était demeuré scellé afin de permettre, si nécessaire, des analyses de contrôle.
- Le code du sport se réfère au “Standard international pour les laboratoires”, adopté en juin 2003 par l’Agence mondiale antidopage, dont les dispositions sont dès lors directement applicables. Ces dispositions prévoient notamment que les laboratoires agréés peuvent développer et valider des méthodes d’analyse sans que celles-ci aient à faire l’objet d’une validation préalable par l’Agence mondiale antidopage. Dans le cas de M. S., le département des analyses de l’AFLD, laboratoire accrédité, a utilisé une méthode de dépistage par “focalisation isolélectrique et double immunoblotting” d’habitude appliquée à des prélèvements urinaires, et qui a été adaptée ici à des prélèvements sanguins. Conformément aux exigences du “Standard international des laboratoires”, cette méthode a fait l’objet d’une étude de validation par le département des analyses et le requérant n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause sa fiabilité ou sa pertinence.
Cette décision est à rapprocher de celle prise le 23 octobre 2009, M. D. (n° 321554) relative à une sanction infligée par la fédération française de natation à un sportif contrôlé positif à un métabolite de la cocaïne. Par cette décision, le Conseil d’Etat a jugé que les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales s’appliquaient à la procédure de sanction de l’AFLD, sans qu’elle ne leur soit toutefois contraire. Il a par ailleurs considéré que les stipulations du “Standard international des laboratoires”, auquel se réfère l’article R. 232-43 du code du sport, sont directement applicables en droit français, à la différence des stipulations du code mondial antidopage.
Conseil d’Etat, 28 octobre 2009, 2ème et 7ème sous-sections réunies, n° 327306