JPDM a écrit : 15 avr. 2019, 19:45
Certains ici semblent avoir la mémoire courte concernant l'affaire de dopage de Patrick Bringer. Rappel des
faits (ce procès-verbal se trouve en ligne et a même déjà été cité sur ce forum) :
Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 24 juin 2001 au terme
d’une compétition de triathlon organisée à Murol et concernant M. ............................ ;
Vu le rapport d’analyse établi par le Laboratoire national de dépistage du
dopage le 5 octobre 2001 à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;
Vu les observations présentées par la Fédération française d’athlétisme,
enregistrées au secrétariat général du Conseil le 26 avril 2002 ;
Vu les observations présentées par M. ............................., enregistrées au
secrétariat général du Conseil le 26 juin 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Les formalités prévues par le décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 ayant été
observées ;
M. ............................., convoqué devant le Conseil par une lettre recommandée
du 13 juin 2002 dont il a accusé réception le 15 juin 2002, n’ayant pas comparu ;
Les débats s’étant tenus en séance non publique le 1er juillet 2002 ;
Après avoir entendu M. BOUDÈNE en son rapport ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.3631-1 du code de la santé publique :
« Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées
ou autorisées par des fédérations sportives ou en vue d’y participer : - d’utiliser des
substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer
l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; - de recourir à ceux de ces
substances ou procédés dont l’utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces
conditions ne sont pas remplies. - Les substances et procédés mentionnés au présent article
sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports » ;
Considérant qu’au terme d’une compétition de triathlon organisée à Murol le
24 juin 2001, M. ............................., titulaire d’une licence de la Fédération française de
triathlon, a fait l’objet d’un contrôle antidopage dont les résultats, établis par le
Laboratoire national de dépistage du dopage le 5 octobre 2001, ont fait ressortir la
présence de salbutamol à la concentration de 890 nanogrammes par millilitre d’urine
et de morphine à la concentration de 1,97 microgrammes par millilitre d’urine ; que
le salbutamol et, à une concentration supérieure à 1 microgramme par millilitre
d’urine, la morphine sont interdits selon la liste annexée à l’arrêté du 2 février 2000
déterminant les substances et procédés relevant des dispositions législatives
précitées ;
Considérant que, par une décision du 13 novembre 2001, la commission
disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française
de triathlon a prononcé à l’encontre de M. ............................. la sanction d’une
suspension d’un an pour les faits susmentionnés ; que, par une décision du 5 janvier
2002, la commission de discipline nationale de la fédération a rejeté l’appel formé par
l’intéressé ;
Considérant qu’en vertu des dispositions du 4° de l’article L.3634-2 du code de
la santé publique, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage « peut décider
l’extension d’une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de
l’intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la
fédération ayant prononcé la sanction » ;
Considérant que M. ............................. n’a pas contesté les résultats de l’analyse
effectuée par le Laboratoire national de dépistage du dopage ; que, s’il a fait
mentionner sur le procès-verbal de contrôle antidopage l’utilisation d’une spécialité
pharmaceutique contenant du salbutamol et s’il a adressé à la fédération des
documents médicaux pouvant justifier l’emploi de cette spécialité, il s’est borné, dans
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ses observations écrites devant le Conseil, à affirmer qu’il avait été traité, à la suite
d’une opération au coude pratiquée après un accident, avec la spécialité
« Prontalgine » contenant de la codéine ; que, si cette substance peut se métaboliser
en morphine dans l’organisme,
son utilisation selon les modalités thérapeutiques
habituelles ne peut entraîner la présence de morphine dans l’urine à une
concentration aussi élevée que celle qui a été constatée lors de l’analyse ; qu’en outre,
M. .............................
n’a fourni aucun document attestant de la réalité de cet accident
ou de la prescription de « Prontalgine » ; qu’ainsi, les faits relevés à son encontre sont
de nature à justifier l’application des dispositions du 4° de l’article L.3634-2 du code
de la santé publique ;
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’étendre la
sanction prononcée à l’encontre de M. ............................. à ses activités relevant des
autres fédérations sportives agréées, notamment de la Fédération française
d'athlétisme, de la Fédération française de cyclisme et de la Fédération française de
natation ;
Décide :
Article 1er – La sanction d’une suspension d’un an prononcée à l’encontre de
M. ............................. par les organes disciplinaires de la Fédération française de
triathlon est étendue aux activités de l’intéressé relevant des autres fédérations
sportives agréées.
Article 2 – La présente décision prendra effet à la date de sa notification à M.
............................. Elle sera applicable jusqu’au terme de l’exécution de la sanction
infligée par les organes disciplinaires de la Fédération française de triathlon.
Article 3 – La présente décision sera publiée, par extraits, au « Bulletin officiel »
du ministère des sports, dans « Triathlète », publication de la Fédération française de
triathlon, dans « Athlétisme », publication de la Fédération française d’athlétisme,
dans « la France cycliste », publication de la Fédération française de cyclisme et dans
« Natation magazine », publication de la Fédération française de natation.
Article 4 – La présente décision sera notifiée à M. ............................., à la
Fédération française de triathlon, à la Fédération française d'athlétisme, à la
Fédération française de cyclisme, à la Fédération française de natation et au ministre
des sports.
En vertu des dispositions de l’article L.3634-4 du code de la santé publique, la
présente décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le
Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Bilan :
- D'après le jugement, la concentration en morphine mesurée lors de l'analyse des urines ne peut pas s'expliquer par une utilisation thérapeutique du médicament cité par Patrick Bringer.
- L'accusé n'a pas pu ou n'a pas voulu fournir de preuve de l'accident qui aurait nécessité la prise du médicament cité.
- L'accusé n'a pas pu ou n'a pas voulu fournir de prescription pour le médicament cité.
- L'accusé Mr. Patrick Bringer, quelle que soit la déformation des faits ayant eu lieu depuis l'évènement, a bien mérité et effectué sa suspension !