L'Union Européenne a encore frappé, en bien, cette fois...

pour lutter contre le "cloisonnement" et les exclusivités liées aux retransimissions sportives.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 03:FR:HTML
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
4 octobre 2011 (*)
Table des matières
I – Le cadre juridique
A – Le droit international
B – Le droit de l’Union
1. Les directives en matière de radiodiffusion
2. Les directives en matière de propriété intellectuelle
C – La réglementation nationale
II – Les litiges au principal et les questions préjudicielles
A – La concession sous licence des droits de diffusion de rencontres de «Premier League»
B – La radiodiffusion des rencontres de «Premier League»
III – Sur les questions préjudicielles
A – Sur les règles se rattachant à la réception d’émissions codées provenant d’autres États membres
1. Observations liminaires
2. La directive sur l’accès conditionnel
a) Sur l’interprétation de la notion de «dispositif illicite», au sens de l’article 2, sous e), de la directive sur l’accès conditionnel (la première question dans l’affaire C-403/08, ainsi que les première et deuxième questions dans l’affaire C‑429/08)
b) Sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive sur l’accès conditionnel (la troisième question dans l’affaire C-429/08)
c) Sur les autres questions concernant la directive sur l’accès conditionnel
3. Les règles du traité FUE en matière de libre circulation des marchandises et des services
a) Sur l’interdiction de l’importation, de la vente et de l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers [la huitième question, sous b), et la première partie de la neuvième question dans l’affaire C-403/08, ainsi que la sixième question, sous i), dans l’affaire C-429/08]
i) Sur l’identification des dispositions applicables
ii) Sur l’existence d’une restriction à la libre prestation des services
iii) Sur la justification d’une restriction à la libre prestation des services par un objectif de protection des droits de propriété intellectuelle
– Observations soumises à la Cour
– Réponse de la Cour
iv) Sur la justification d’une restriction à la libre prestation des services par l’objectif d’encourager la présence du public dans les stades de football
b) Sur l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers à la suite de l’indication d’une fausse identité et d’une fausse adresse et sur l’utilisation de ces dispositifs à des fins commerciales [la huitième question, sous c), dans l’affaire C‑403/08 et la sixième question, sous ii) et iii), dans l’affaire C-429/08]
c) Sur les autres questions relatives à la libre circulation (la seconde partie de la neuvième question dans l’affaire C-403/08 et la septième question dans l’affaire C-429/08)
4. Les règles du traité FUE en matière de concurrence
B – Sur les règles se rattachant à l’utilisation des émissions à la suite de leur réception
1. Observations liminaires
2. Sur le droit de reproduction prévu à l’article 2, sous a), de la directive sur le droit d’auteur (la quatrième question dans l’affaire C‑403/08)
3. Sur l’exception au droit de reproduction prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur (la cinquième question dans l’affaire C-403/08)
a) Observations liminaires
b) Sur le respect de conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur
4. Sur la «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur (la sixième question dans l’affaire C-403/08)
5. Sur l’incidence de la directive sur la radiodiffusion satellitaire (la septième question dans l’affaire C-403/08)
IV – Sur les dépens
«Radiodiffusion par satellite – Diffusion de rencontres de football – Réception de la radiodiffusion au moyen de cartes de décodeur satellitaires – Cartes de décodeur satellitaires légalement mises sur le marché d’un État membre et utilisées dans un autre État membre – Interdiction de commercialisation et d’utilisation dans un État membre –Visualisation des émissions en méconnaissance des droits exclusifs octroyés – Droit d’auteur – Droit de diffusion télévisuelle – Licences exclusives pour la radiodiffusion sur le territoire d’un seul État membre – Libre prestation des services – Article 56 TFUE – Concurrence – Article 101 TFUE – Restriction de la concurrence par objet – Protection des services à accès conditionnel – Dispositif illicite – Directive 98/84/CE – Directive 2001/29/CE – Reproduction des œuvres dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision – Exception au droit de reproduction – Communication au public des œuvres dans les cafés-restaurants – Directive 93/83/CEE»
Dans les affaires jointes C‑403/08 et C‑429/08,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), et par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), par décisions des 11 et 28 juillet 2008, parvenues à la Cour respectivement les 17 et 29 septembre 2008, dans les procédures
Football Association Premier League Ltd,
NetMed Hellas SA,
Multichoice Hellas SA
contre
QC Leisure,
David Richardson,
AV Station plc,
Malcolm Chamberlain,
Michael Madden,
SR Leisure Ltd,
Philip George Charles Houghton,
Derek Owen (C-403/08)
et
Karen Murphy
contre
Media Protection Services Ltd (C-429/08)
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et J.-J. Kasel, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 octobre 2010,
considérant les observations présentées:
– pour Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA et Multichoice Hellas SA, par M. J. Mellor, QC, M. N. Green, QC, Mme C. May, M. A. Robertson, barristers, MM. S. Levine, M. Pullen et Mme R. Hoy, solicitors,
– pour QC Leisure, M. Richardson, AV Station plc, MM. Chamberlain et Madden, SR Leisure Ltd, MM. Houghton et Owen, par M. M. Howe, QC, MM. A. Norris, S. Vousden, T. St Quentin ainsi que par Mme M. Demetriou, barristers, MM. P. Dixon et P. Sutton, solicitors,
– pour Mme Murphy, par M. M. Howe, QC, M. W. Hunter, QC, Mme M. Demetriou, barrister, et M. P. Dixon, solicitor,
– pour Media Protection Services Ltd, par M. J. Mellor, QC, M. N. Green, QC, Mme H. Davies, QC, Mme C. May ainsi que par MM. A. Robertson et P. Cadman, barristers,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson et M. S. Hathaway, en qualité d’agents, assistés de Mme J. Stratford, QC,
– pour le gouvernement tchèque, par Mme K. Havlíčková, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato,
– pour le Parlement européen, par MM. J. Rodrigues et L. Visaggio, en qualité d’agents,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par M. F. Florindo Gijón et Mme G. Kimberley, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. X. Lewis, H. Krämer, I. V. Rogalski, J. Bourke et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,
– pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. O. J. Einarsson et M. Schneider, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 février 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation
– de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel (JO L 320, p. 54, ci-après la «directive sur l’accès conditionnel»),
– de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15, ci-après la «directive sur la radiodiffusion satellitaire»),
– de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60, ci-après la «directive ‘télévision sans frontières’»),
– de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10, ci-après la «directive sur le droit d’auteur»),
– ainsi que des articles 34 TFUE, 36 TFUE, 56 TFUE et 101 TFUE.
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Football Association Premier League Ltd (ci-après «FAPL»), NetMed Hellas SA (ci-après «NetMed Hellas») et Multichoice Hellas SA (ci-après «Multichoice Hellas») (ci-après, ensemble, «FAPL e.a.») à QC Leisure, M. Richardson, AV Station plc (ci-après «AV Station»), MM. Chamberlain et Madden, SR Leisure Ltd, MM. Houghton et Owen (ci-après, ensemble, «QC Leisure e.a.») (dans l’affaire C-403/08), ainsi que Mme Murphy à Media Protection Services Ltd (ci-après «MPS») (dans l’affaire C‑429/08), au sujet de la commercialisation et de l’utilisation, au Royaume-Uni, de dispositifs de décodage qui donnent accès aux services de radiodiffusion satellitaire d’un organisme de radiodiffusion, sont fabriqués et commercialisés avec l’autorisation de cet organisme, mais sont utilisés, au mépris de la volonté de ce dernier, en dehors de la zone géographique pour laquelle ils ont été délivrés (ci-après les «dispositifs de décodage étrangers»).
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trop de cractères, non pris...