Vive le sport ?
- Richie
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Re: Vive le sport ?
Si la France va en final, et que Lièvremont souhaite au final rester, il pourra rester :
http://www.lemonde.fr/sport/article/201 ... _3242.html
Un vaste réseau de fraude fiscale mine l'Ovalie
| 08.10.11 | 14h28 • Mis à jour le 08.10.11 | 14h43
Philippe Saint-André, le 8 octobre à Auckland.AFP/FRANCK FIFE
Avant même de prendre ses fonctions de sélectionneur du XV de France, Philippe Saint-André pourrait être éclaboussé par une affaire compromettante. Son nom apparaît dans un dossier où il est question de comptes bancaires offshore, de paradis fiscal, de société écran. Selon les documents consultés par Le Monde, M. Saint-André, en tant qu'entraîneur-manageur, aurait bénéficié, au même titre que de nombreux joueurs professionnels, de pratiques qui suscitent les interrogations de la justice.
Saisie en 2005 d'une plainte de la Fédération française de rugby (FFR), la justice cherche à vérifier si ces pratiques constituent un système illégal d'évasion fiscale et de rémunérations occultes. Le mécanisme, qui aurait fonctionné entre 2001 et 2005, année où la justice a été saisie par la FFR, serait le suivant : en plus du salaire "officiel" payé à son joueur, le club paye une autre part, opaque, virée sur un compte offshore hébergé à la Banca Popolare di Verona e Novara, sise à Luxembourg, par l'intermédiaire d'une société, Kenmore management SA, domiciliée aux îles Vierges britanniques, un paradis fiscal.
Les versements de ce qui s'apparente à des compléments de salaires déguisés (parfois sous le masque trompeur de paiement de droits d'image) permettraient ainsi d'échapper à tous contrôles et profiteraient à beaucoup de monde. Au joueur, qui peut minorer son salaire et payer moins d'impôts. Au club, qui paye moins de charges sociales et peut dribbler le fisc. A l'agent du joueur, qui peut gonfler sa commission, légalement plafonnée à 10 % du salaire de son client. Le procès des comptes de l'Olympique de Marseille, en 2006, avait mis au jour un tel système frauduleux et s'était clos sur la condamnation de dirigeants et d'agents de footballeurs.
Au coeur du dispositif, Pascal Forni - fils de Raymond Forni, président (PS) de l'Assemblée nationale de 2000 à 2002, mort en 2008 - est soupçonné par la FFR d'exercer illégalement la profession d'agent. C'est Bernard Laporte, ancien sélectionneur du XV de France et ancien secrétaire d'Etat aux sports, qui lui conseille, en 1999, de devenir agent.
Au fil du temps, Pierre Mignoni, Dimitri Szarzewski ou Juan Martin Hernandez tombent dans l'escarcelle du nouvel agent. M. Forni est également un proche, partenaire de poker à l'occasion, de Philippe Saint-André.
A la lecture de plusieurs lettres à en-tête, les liens entre Kenmore et M. Forni ne font guère de doute. En outre, M. Forni, qui n'a pas donné suite aux messages téléphoniques du Monde, aurait aussi retiré, le 5 août 2002, 49 000 euros en espèces du compte bancaire luxembourgeois de Kenmore.
PLUSIEURS CLUBS DU TOP 14
Sur les documents consultés, plusieurs noms de clubs du Top 14 auraient crédité des sommes d'argent sur le compte offshore de Kenmore lors de transferts de joueurs : le Stade Français, Bourgoin-Jallieu, Perpignan. Clermont-Ferrand aussi, qui auraient viré, le 22 octobre 2003, 76 225 euros à Kenmore. Le FC Grenoble, lui, aurait émis deux chèques à l'ordre de Kenmore (55 946 euros le 21 juillet 2003 ; 27 973 euros le 17 mai 2004).
Plusieurs noms de joueurs ou d'entraîneurs sont également mentionnés sur des factures à en-tête de Kenmore Management SA. Le nom de Philippe Saint-André apparaît sur un fax envoyé par le club anglais de Gloucester, daté du 13 septembre 2002. M. Saint-André est alors manageur de Bourgoin. Ken Nottage, managing director de Gloucester, lui demande de confirmer les instructions de paiement avec Kenmore Management concernant le transfert du joueur argentin Federico Pucciarello et du paiement d'une somme de 30 000 livres au club.
M. Pucciarello bénéficiera, en outre, le 1er février 2003, d'un ordre de virement de Kenmore de 98 324 euros. Sur une facture datée de 2004, le club de Sale effectue quatre virements à Kenmore, de 12 750 livres sterling (14 833 euros) chacun, dont le bénéficiaire mentionné est M. Saint-André. Laurent Seigne, son adjoint à Gloucester, aurait bénéficié, en 2002, de 13 500 livres sterling de Kenmore, à la faveur d'"acquisitions commerciales".
Toujours par l'intermédiaire de Kenmore, Olivier Azam, ancien international évoluant à Clermont puis à Gloucester, aujourd'hui entraîneur adjoint de Bernard Laporte au RC Toulon, devait toucher 76 225 euros le 15 juillet 2003. D'anciens joueurs du Stade Français auraient bénéficié en mars 2004 d'ordres de virement de Kenmore Management, sous couvert de droits d'image : l'Argentin Ignacio Corleto (61 470 euros) et le Canadien Mike James (73 677,25 euros).
Le 10 juin 2005, le comité directeur de la FFR statuait sur procès-verbal : "La commission desagents a pris connaissance de contrats et factures émanant de la société Kenmore Management, domiciliée dans les îles Vierges britanniques. (...) Après analyse, la commission des agents ne peut établir à ce jour de manière certaine et indiscutable que M. Pascal Forni est intervenu pour le compte de la société Kenmore (...). Elle estime que ceux-ci n'en constituent pas moins des faits troublants. (...) Aussi, la commission des agents propose (...) de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour exercice de l'activité d'agent sportif (...)."
"L'AFFAIRE CONTINUE"
La FFR, rejointe par la Ligue nationale de rugby (LNR), dépose effectivement plainte dans la foulée. "La FFR et la LNR ont décidé de réagir dès qu'elles ont constaté des anomalies ou des infractions", a confié au Monde l'avocate de la FFR. Selon nos informations, la brigade financière de Grenoble déchiffre rapidement que l'affaire va plus loin qu'un simple "exercice illégal de la profession d'agent". Kenmore Management apparaît aux enquêteurs comme une société écran. La brigade financière perquisitionne les bureaux parisiens de Pascal Forni à l'été 2007. Elle se rend aussi au duché du Luxembourg. Elle interroge plusieurs présidents de club, notamment Pierre Martinet, ancien président de Bourgoin, dont l'ancien directeur sportif est Philippe Saint-André.
"La spécialité de Philippe Saint-André était de faire partir des joueurs pour pouvoir en embaucher d'autres, dont l'agent était Pascal Forni, a confié M. Martinet au Monde. Ces joueurs avaient des sociétés pour payer les contrats de droits d'image au Luxembourg ou ailleurs. M. Saint-André me disait que ça ne présentait aucun danger. J'étais peut-être naïf. Je suis inquiet de le voir à la tête de l'équipe de France." L'avocate de la FFR précise : "L'affaire Kenmore n'est pas classée. Elle continue." Une certitude confirmée par Emmanuel Eschalier, le directeur général de la LNR : "L'instruction suit son cours."
Laurent Telo
Article paru dans l'édition du 09.10.11
http://www.lemonde.fr/sport/article/201 ... _3242.html
Un vaste réseau de fraude fiscale mine l'Ovalie
| 08.10.11 | 14h28 • Mis à jour le 08.10.11 | 14h43
Philippe Saint-André, le 8 octobre à Auckland.AFP/FRANCK FIFE
Avant même de prendre ses fonctions de sélectionneur du XV de France, Philippe Saint-André pourrait être éclaboussé par une affaire compromettante. Son nom apparaît dans un dossier où il est question de comptes bancaires offshore, de paradis fiscal, de société écran. Selon les documents consultés par Le Monde, M. Saint-André, en tant qu'entraîneur-manageur, aurait bénéficié, au même titre que de nombreux joueurs professionnels, de pratiques qui suscitent les interrogations de la justice.
Saisie en 2005 d'une plainte de la Fédération française de rugby (FFR), la justice cherche à vérifier si ces pratiques constituent un système illégal d'évasion fiscale et de rémunérations occultes. Le mécanisme, qui aurait fonctionné entre 2001 et 2005, année où la justice a été saisie par la FFR, serait le suivant : en plus du salaire "officiel" payé à son joueur, le club paye une autre part, opaque, virée sur un compte offshore hébergé à la Banca Popolare di Verona e Novara, sise à Luxembourg, par l'intermédiaire d'une société, Kenmore management SA, domiciliée aux îles Vierges britanniques, un paradis fiscal.
Les versements de ce qui s'apparente à des compléments de salaires déguisés (parfois sous le masque trompeur de paiement de droits d'image) permettraient ainsi d'échapper à tous contrôles et profiteraient à beaucoup de monde. Au joueur, qui peut minorer son salaire et payer moins d'impôts. Au club, qui paye moins de charges sociales et peut dribbler le fisc. A l'agent du joueur, qui peut gonfler sa commission, légalement plafonnée à 10 % du salaire de son client. Le procès des comptes de l'Olympique de Marseille, en 2006, avait mis au jour un tel système frauduleux et s'était clos sur la condamnation de dirigeants et d'agents de footballeurs.
Au coeur du dispositif, Pascal Forni - fils de Raymond Forni, président (PS) de l'Assemblée nationale de 2000 à 2002, mort en 2008 - est soupçonné par la FFR d'exercer illégalement la profession d'agent. C'est Bernard Laporte, ancien sélectionneur du XV de France et ancien secrétaire d'Etat aux sports, qui lui conseille, en 1999, de devenir agent.

A la lecture de plusieurs lettres à en-tête, les liens entre Kenmore et M. Forni ne font guère de doute. En outre, M. Forni, qui n'a pas donné suite aux messages téléphoniques du Monde, aurait aussi retiré, le 5 août 2002, 49 000 euros en espèces du compte bancaire luxembourgeois de Kenmore.
PLUSIEURS CLUBS DU TOP 14
Sur les documents consultés, plusieurs noms de clubs du Top 14 auraient crédité des sommes d'argent sur le compte offshore de Kenmore lors de transferts de joueurs : le Stade Français, Bourgoin-Jallieu, Perpignan. Clermont-Ferrand aussi, qui auraient viré, le 22 octobre 2003, 76 225 euros à Kenmore. Le FC Grenoble, lui, aurait émis deux chèques à l'ordre de Kenmore (55 946 euros le 21 juillet 2003 ; 27 973 euros le 17 mai 2004).
Plusieurs noms de joueurs ou d'entraîneurs sont également mentionnés sur des factures à en-tête de Kenmore Management SA. Le nom de Philippe Saint-André apparaît sur un fax envoyé par le club anglais de Gloucester, daté du 13 septembre 2002. M. Saint-André est alors manageur de Bourgoin. Ken Nottage, managing director de Gloucester, lui demande de confirmer les instructions de paiement avec Kenmore Management concernant le transfert du joueur argentin Federico Pucciarello et du paiement d'une somme de 30 000 livres au club.
M. Pucciarello bénéficiera, en outre, le 1er février 2003, d'un ordre de virement de Kenmore de 98 324 euros. Sur une facture datée de 2004, le club de Sale effectue quatre virements à Kenmore, de 12 750 livres sterling (14 833 euros) chacun, dont le bénéficiaire mentionné est M. Saint-André. Laurent Seigne, son adjoint à Gloucester, aurait bénéficié, en 2002, de 13 500 livres sterling de Kenmore, à la faveur d'"acquisitions commerciales".
Toujours par l'intermédiaire de Kenmore, Olivier Azam, ancien international évoluant à Clermont puis à Gloucester, aujourd'hui entraîneur adjoint de Bernard Laporte au RC Toulon, devait toucher 76 225 euros le 15 juillet 2003. D'anciens joueurs du Stade Français auraient bénéficié en mars 2004 d'ordres de virement de Kenmore Management, sous couvert de droits d'image : l'Argentin Ignacio Corleto (61 470 euros) et le Canadien Mike James (73 677,25 euros).
Le 10 juin 2005, le comité directeur de la FFR statuait sur procès-verbal : "La commission desagents a pris connaissance de contrats et factures émanant de la société Kenmore Management, domiciliée dans les îles Vierges britanniques. (...) Après analyse, la commission des agents ne peut établir à ce jour de manière certaine et indiscutable que M. Pascal Forni est intervenu pour le compte de la société Kenmore (...). Elle estime que ceux-ci n'en constituent pas moins des faits troublants. (...) Aussi, la commission des agents propose (...) de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour exercice de l'activité d'agent sportif (...)."
"L'AFFAIRE CONTINUE"
La FFR, rejointe par la Ligue nationale de rugby (LNR), dépose effectivement plainte dans la foulée. "La FFR et la LNR ont décidé de réagir dès qu'elles ont constaté des anomalies ou des infractions", a confié au Monde l'avocate de la FFR. Selon nos informations, la brigade financière de Grenoble déchiffre rapidement que l'affaire va plus loin qu'un simple "exercice illégal de la profession d'agent". Kenmore Management apparaît aux enquêteurs comme une société écran. La brigade financière perquisitionne les bureaux parisiens de Pascal Forni à l'été 2007. Elle se rend aussi au duché du Luxembourg. Elle interroge plusieurs présidents de club, notamment Pierre Martinet, ancien président de Bourgoin, dont l'ancien directeur sportif est Philippe Saint-André.
"La spécialité de Philippe Saint-André était de faire partir des joueurs pour pouvoir en embaucher d'autres, dont l'agent était Pascal Forni, a confié M. Martinet au Monde. Ces joueurs avaient des sociétés pour payer les contrats de droits d'image au Luxembourg ou ailleurs. M. Saint-André me disait que ça ne présentait aucun danger. J'étais peut-être naïf. Je suis inquiet de le voir à la tête de l'équipe de France." L'avocate de la FFR précise : "L'affaire Kenmore n'est pas classée. Elle continue." Une certitude confirmée par Emmanuel Eschalier, le directeur général de la LNR : "L'instruction suit son cours."
Laurent Telo
Article paru dans l'édition du 09.10.11
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Re: Vive le sport ?
et le RC Toulon qui remplace Philippe Saint-André par Bernard Laporte , c' est blanc bonnet et bonnet blanc .
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Re: Vive le sport ?
.CHRISTOPHE192 a écrit :et le RC Toulon qui remplace Philippe Saint-André par Bernard Laporte , c' est blanc bonnet et bonnet blanc .
Sur RMC, dans l'émission de laporte, le boss de Toulon et Laporte s'étaient mis dessus à cause de l'affaire Bastareau, quand Laporte était encore soit-disant au Stade Français.
Mis sur la gueule, donc sur la morale, le respect des contrats,(...) jusqu'à ce que le boss de Toulon évoque une "fondation", la rémunération adossée...bref, il avait des "dossiers"...quelques semaines après Bastareau à Toulon et Laporte à toulon...

Vive le sport...
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Re: Vive le sport ?
Sacré week-end :
Balotelli qui fout le feu à sa baraque avec des feux d'artifice + met 2 buts à MU dans le cadre d'un match "louche" au niveau du score
+
http://www.laposte.net/thematique/actua ... ctu_france
Tony Vairelles en garde à vue pour tentative d'homicidele 25 octobre 2011 à 07h30 , mis à jour le 25 octobre 2011 à 07h33
L'ancien international a été placé en garde à vue avec trois autres personnes, dont l'un de ses frères, pour tentatives d'homicides après une fusillade dans une discothèque dans la nuit de samedi à dimanche. Trois videurs ont été blessés.
Tony Vairelles s'était plutôt illustré jusqu'à présent sur les terrains de football. Voilà que son nom apparaît à présent dans la rubrique des faits-divers. L'ancien international a été placé en garde à vue avec trois autres personnes, dont l'un de ses frères, pour tentatives d'homicides après une fusillade dans une discothèque dans la nuit de samedi à dimanche.
Né à Nancy où il a commencé sa carrière à l'ASNL, Tony Vairelles a été sélectionné huit fois en équipe de France entre 1998 et 2000. Mais depuis lors, la carrière de l'ex-international de foot avait connu une lente descente. Elle l'avait mené jusqu'au FC Gueugnon, dont il était devenu l'actionnaire principal et qui avait disparu en avril 2011 pour cause de problèmes financiers, alors qu'il stagnait en dernière place du championnat national. Tony Vairelles était alors revenu sur ses terres nancéennes et n'avait plus guère fait parler de lui, jusqu'à cette altercation avec des videurs à la sortie d'une boîte de nuit de la périphérie de Nancy.
Une expulsion, puis des coups de feu
Selon la police, tout s'est joué dimanche vers 3 heures du matin, lorsqu'un groupe auquel appartenait l'ancien international s'est fait expulser d'une discothèque d'Essey-lès-Nancy, en raison de son état d'ébriété avancé. Les indésirables se sont alors battus avec des battes de base-ball contre les portiers de l'établissement, qui ont répondu avec des gaz lacrymogènes. Un membre du groupe exclu est ensuite allé chercher une arme de calibre 22 long rifle et a tiré sur les personnels de sécurité. Une personne a été blessée à la cuisse, une autre à la main, et une troisième, plus grièvement, au niveau du flanc.
Aucun pronostic vital n'est engagé, a précisé la sûreté départementale de Nancy, qui a procédé à l'interpellation de cinq suspects dimanche matin, avant d'en relâcher un. Tony Vairelles et les trois autres gardés à vue doivent à présent être présentés mardi au parquet.
le 25 octobre 2011 à 07:30
Balotelli qui fout le feu à sa baraque avec des feux d'artifice + met 2 buts à MU dans le cadre d'un match "louche" au niveau du score
+

http://www.laposte.net/thematique/actua ... ctu_france
Tony Vairelles en garde à vue pour tentative d'homicidele 25 octobre 2011 à 07h30 , mis à jour le 25 octobre 2011 à 07h33
L'ancien international a été placé en garde à vue avec trois autres personnes, dont l'un de ses frères, pour tentatives d'homicides après une fusillade dans une discothèque dans la nuit de samedi à dimanche. Trois videurs ont été blessés.
Tony Vairelles s'était plutôt illustré jusqu'à présent sur les terrains de football. Voilà que son nom apparaît à présent dans la rubrique des faits-divers. L'ancien international a été placé en garde à vue avec trois autres personnes, dont l'un de ses frères, pour tentatives d'homicides après une fusillade dans une discothèque dans la nuit de samedi à dimanche.
Né à Nancy où il a commencé sa carrière à l'ASNL, Tony Vairelles a été sélectionné huit fois en équipe de France entre 1998 et 2000. Mais depuis lors, la carrière de l'ex-international de foot avait connu une lente descente. Elle l'avait mené jusqu'au FC Gueugnon, dont il était devenu l'actionnaire principal et qui avait disparu en avril 2011 pour cause de problèmes financiers, alors qu'il stagnait en dernière place du championnat national. Tony Vairelles était alors revenu sur ses terres nancéennes et n'avait plus guère fait parler de lui, jusqu'à cette altercation avec des videurs à la sortie d'une boîte de nuit de la périphérie de Nancy.
Une expulsion, puis des coups de feu
Selon la police, tout s'est joué dimanche vers 3 heures du matin, lorsqu'un groupe auquel appartenait l'ancien international s'est fait expulser d'une discothèque d'Essey-lès-Nancy, en raison de son état d'ébriété avancé. Les indésirables se sont alors battus avec des battes de base-ball contre les portiers de l'établissement, qui ont répondu avec des gaz lacrymogènes. Un membre du groupe exclu est ensuite allé chercher une arme de calibre 22 long rifle et a tiré sur les personnels de sécurité. Une personne a été blessée à la cuisse, une autre à la main, et une troisième, plus grièvement, au niveau du flanc.
Aucun pronostic vital n'est engagé, a précisé la sûreté départementale de Nancy, qui a procédé à l'interpellation de cinq suspects dimanche matin, avant d'en relâcher un. Tony Vairelles et les trois autres gardés à vue doivent à présent être présentés mardi au parquet.
le 25 octobre 2011 à 07:30
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Re: Vive le sport ?
Effectivement Richie,
un week end pleins de matchs d'exception
Bien évidemment la finale rugby remporte le pompom avec toute sa dramaturgie au final défavorable pour nous
J'ai suivi tous les matchs des Bleus et je peux dire que je suis passé par toutes les émotions avec cette équipe
j'ai d'ailleurs fait des analyses de match depuis la confrontation contre les Blacks en poule
si ca vous intéresse vous pouvez les consulter sur : http://www.vive-le-sport.fr/category/ben-le-sport/
et me donner votre avis
y a tellement de choses à dire sur cette équipe et c'est vrai que pour moi essayer d'analyser ce beau sport qu'est le rugby ca me passionne
sinon j'ai aussi vu le résumé du match dont tu parles Man U - Man C
et j'avoue etre assez content du résultat car j'ai eu du mal à encaisser le carton infligé par les Red Devils à Arsenal en début d'année
héhé chacun son tour ...
bon après batir une équipe à coups de millions, ca la fait pas trop
mais je suis content que Man U redescende un peu de son piedestal, car meme s'ils sont très bons, ils se considèrent trop comme les meilleurs
et j'accepte pas les milliers de victoires qu'ils ont eu dans les arrets de jeu (fergie time) ou alors qu'ils ne méritaient pas
c est ce qu'il fait d'eux un grand club vous me direz
mais pour la beauté du sport, c'est plus sympa quand c'est le meilleur qui gagne
pour ceux qui les ont manqué, vous pouvez revoir les buts de ce match Man U - Man City (1-6) sur le site de Vive le Sport
à VLS on essaie de suivre l'actu avec nos moyens et de faire découvrir des sports (avec des vidéos) qu'on n'a pas l'habitude
je suis ravi d'ailleurs de voir le sujet de cette discussion : http://www.vive-le-sport.fr/
A bientot ,
Ben
un week end pleins de matchs d'exception
Bien évidemment la finale rugby remporte le pompom avec toute sa dramaturgie au final défavorable pour nous

J'ai suivi tous les matchs des Bleus et je peux dire que je suis passé par toutes les émotions avec cette équipe
j'ai d'ailleurs fait des analyses de match depuis la confrontation contre les Blacks en poule
si ca vous intéresse vous pouvez les consulter sur : http://www.vive-le-sport.fr/category/ben-le-sport/
et me donner votre avis
y a tellement de choses à dire sur cette équipe et c'est vrai que pour moi essayer d'analyser ce beau sport qu'est le rugby ca me passionne
sinon j'ai aussi vu le résumé du match dont tu parles Man U - Man C
et j'avoue etre assez content du résultat car j'ai eu du mal à encaisser le carton infligé par les Red Devils à Arsenal en début d'année
héhé chacun son tour ...
bon après batir une équipe à coups de millions, ca la fait pas trop
mais je suis content que Man U redescende un peu de son piedestal, car meme s'ils sont très bons, ils se considèrent trop comme les meilleurs
et j'accepte pas les milliers de victoires qu'ils ont eu dans les arrets de jeu (fergie time) ou alors qu'ils ne méritaient pas
c est ce qu'il fait d'eux un grand club vous me direz
mais pour la beauté du sport, c'est plus sympa quand c'est le meilleur qui gagne

pour ceux qui les ont manqué, vous pouvez revoir les buts de ce match Man U - Man City (1-6) sur le site de Vive le Sport
à VLS on essaie de suivre l'actu avec nos moyens et de faire découvrir des sports (avec des vidéos) qu'on n'a pas l'habitude
je suis ravi d'ailleurs de voir le sujet de cette discussion : http://www.vive-le-sport.fr/
A bientot ,
Ben
- Richie
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Re: Vive le sport ?
http://www.challenges.fr/sport/20120119 ... sport.html
Le Parlement vote un texte sur l'éthique du sport
Créé le 19-01-2012 à 18h01 - Mis à jour à 18h01 Réagir
RÉAGIR
Mots-clés : sport
PARIS (Reuters) - Le Parlement français a définitivement adopté jeudi, majorité contre opposition, une proposition de loi qui vise à lutter contre le trucage des compétitions et à renforcer la lutte contre le dopage.
La députée communiste Marie-George Buffet, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, a dénoncé ce texte qui, a-t-elle dit, "va dans un sens, celui de la marchandisation du sport".
Ce texte, soutenu par le ministre des Sports, David Douillet
, prévoit une peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende de 75.000 euros pour toute personne qui propose de truquer une manifestation sportive.
Il prévoit l'obligation pour les fédérations sportives de se doter d'une charte éthique et comporte plusieurs dispositions relatives à la formation des sportifs et au renforcement de la lutte contre le dopage.
Emile Picy, édité par Yves Clarisse
Le Parlement vote un texte sur l'éthique du sport
Créé le 19-01-2012 à 18h01 - Mis à jour à 18h01 Réagir
RÉAGIR
Mots-clés : sport
PARIS (Reuters) - Le Parlement français a définitivement adopté jeudi, majorité contre opposition, une proposition de loi qui vise à lutter contre le trucage des compétitions et à renforcer la lutte contre le dopage.
La députée communiste Marie-George Buffet, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, a dénoncé ce texte qui, a-t-elle dit, "va dans un sens, celui de la marchandisation du sport".
Ce texte, soutenu par le ministre des Sports, David Douillet

Il prévoit l'obligation pour les fédérations sportives de se doter d'une charte éthique et comporte plusieurs dispositions relatives à la formation des sportifs et au renforcement de la lutte contre le dopage.
Emile Picy, édité par Yves Clarisse
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Re: Vive le sport ?
Le 2 février 2012
JORF n°0028 du 2 février 2012
Texte n°2
LOI
LOI n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs (1)
NOR: SPOX1115082L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : RESPECT DES VALEURS DU SPORT
Article 1
Après l’article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8-1. - Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »
Article 2
Après le 2° de l’article L. 131-16 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. »
Article 3
L’article L. 132-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2. - Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu’elles organisent.
« Cet organisme a pour objectif d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions. »
Article 4
L’article L. 122-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7. - Il est interdit à une même personne privée :
« 1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline ou d’exercer sur elles une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ;
« 2° D’être dirigeant de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive ;
« 3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d’exercer sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et d’être dirigeant d’une autre société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive.
« Le non-respect de ces dispositions est puni d’une peine de 45 000 € d’amende. »
Article 5
Le chapitre II du titre III du livre III du même code est complété par un article L. 332-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-22. - Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l’accord de l’organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d’une peine d’amende de 15 000 €.
« Est considéré comme titre d’accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu’en soient la forme ou le support, attestant de l’obtention auprès de l’organisateur de ladite manifestation du droit d’y assister.
« Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. »
Article 6
I. ― Après le cinquième alinéa de l’article L. 222-17 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. »
II. ― L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. »
Article 7
I. ― Les deuxième et dernier alinéas du I de l’article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne sont supprimés.
II. ― Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-16 du code du sport, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives :
« a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;
« b) De détenir une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;
« c) D’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. »
III. ― Au second alinéa de l’article L. 331-5 du même code, le mot : « techniques » est supprimé.
Article 8
Après l’article L. 131-16 du même code, il est inséré un article L. 131-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-16-1. - L’accès d’une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en œuvre d’une éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d’une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée s’effectue par demande adressée à l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
« L’Autorité de régulation des jeux en ligne communique à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Article 9
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 445-1, il est inséré un article 445-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 445-1-1. - Les peines prévues à l’article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;
2° La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV est complétée par un article 445-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 445-2-1. - Les peines prévues à l’article 445-2 sont applicables à tout acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d’altérer le résultat de paris sportifs, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin qu’il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;
3° Au premier alinéa des articles 445-3 et 445-4, la référence : « et 445-2 » est remplacée par les références : « , 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 ».
TITRE II : DÉVELOPPEMENT DU SPORT
Article 10
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-2 est complété par des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Soit d’une société à responsabilité limitée ;
« 5° Soit d’une société anonyme ;
« 6° Soit d’une société par actions simplifiée. » ;
2° A l’article L. 122-3, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 122-2 et » ;
3° A l’article L. 122-8, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « sportives » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 122-17, les mots : « société anonyme sportive professionnelle » sont remplacés par les mots : « société sportive » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 113-1, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « sportives ».
Article 11
A la fin du premier alinéa de l’article L. 122-9 du même code, les mots : « porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive » sont remplacés par les mots : « qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ».
TITRE III : FORMATION ET DROITS DES SPORTIFS
Article 12
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-6. - Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
« 1° La pratique sportive de haut niveau ;
« 2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du code du sport.” » ;
2° L’article L. 611-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4. - Les établissements d’enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études.
« Ils favorisent l’accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d’une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu’ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code.” »
Article 13
Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport sont ainsi rédigés :
« Art. L. 221-9. - Sont ci-après reproduites les règles fixées à l’article L. 331-6 du code de l’éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d’enseignement du second degré, en vue de :
« 1° La pratique sportive de haut niveau ;
« 2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code.
« “Art. L. 331-6. ― Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
« “1° La pratique sportive de haut niveau ;
« “2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du code du sport.” »
« Art. L. 221-10. - Sont ci-après reproduites les règles fixées à l’article L. 611-4 du code de l’éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d’enseignement supérieur, en vue de :
« 1° La pratique sportive de haut niveau ;
« 2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code.
« “Art. L. 611-4. ― Les établissements d’enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études.
« “Ils favorisent l’accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d’une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu’ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code.” »
TITRE IV : PROTECTION DE LA SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre Ier : Ratification
Article 14
L’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage est ratifiée.
Chapitre II : Santé et suivi médical des sportifs
Article 15
L’article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2. - Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
« Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l’article L. 230-3 et dont l’état de santé requiert l’utilisation d’une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 232-9 peut adresser à l’Agence française de lutte contre le dopage des demandes d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.
« L’utilisation ou la détention, dans le cadre d’un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d’une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n’entraîne à l’égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :
« ― soit à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l’agence ;
« ― soit à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l’agence reconnaît la validité conformément à l’annexe II de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2.
« Les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l’Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d’un comité d’experts placé auprès d’elle. Ce comité est composé d’au moins trois médecins.
« Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2.
« Les conditions de délivrance des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret. »
Article 16
Les articles L. 232-2-1 et L. 232-2-2 du même code sont abrogés.
Chapitre III : Lutte contre le dopage
Section 1 : Agence française de lutte contre le dopage
Article 17
L’article L. 232-5 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « antidopage », sont insérés les mots : « , avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes » ;
b) Le 9° est abrogé ;
c) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ; »
d) Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ; »
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l’étranger, l’agence peut, avec l’accord de l’organisme reconnu par l’Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l’occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d’analyse. En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22. »
Section 2 : Sanctions administratives et mesures conservatoires, voies de recours et prescription
Article 18
La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est complétée par un article L. 232-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-20-1. - L’Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d’un organisme reconnu par l’Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-20 et à lui communiquer de telles informations. »
Article 19
Après le premier alinéa de l’article L. 232-21 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l’article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l’Agence française de lutte contre le dopage, en application de l’article L. 232-20-1. »
Article 20
Au deuxième alinéa de l’article L. 232-24 du même code, après le mot : « antidopage », sont insérés les mots : « ou un organisme sportif international mentionné à l’article L. 230-2 ».
Section 3 : Lutte contre le dopage animal
Article 21
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 241-2, les mots : « compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées » sont remplacés par les mots : « manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire » ;
2° Le I de l’article L. 241-3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2 ; »
b) Sont ajoutés des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° S’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues au présent titre ;
« 5° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse ;
« 6° Tenter d’enfreindre les interdictions prévues au présent article. » ;
3° L’article L. 241-7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « compétitions et » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « compétitions ou » sont supprimés.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
Le dernier alinéa de l’article L. 333-7 du code du sport est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de diffusion des brefs extraits prévus au présent article, après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5. »
Article 23
L’article 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 20-3. - Les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant des programmes relatifs à ces sujets.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions d’application du présent article. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 1er février 2012.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de l’éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez
Le ministre des sports,
David Douillet
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2012-158. Sénat : Proposition de loi n° 422 (2010-2011) ; Rapport de M. Jean-François Humbert, au nom de la commission de la culture, n° 544 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 545 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 30 mai 2011 (TA n° 122, 2010-2011). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3466 ; Rapport de M. Eric Berdoati, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 4158 ; Discussion et adoption le 18 janvier 2012 (TA n° 823).
JORF n°0028 du 2 février 2012
Texte n°2
LOI
LOI n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs (1)
NOR: SPOX1115082L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : RESPECT DES VALEURS DU SPORT
Article 1
Après l’article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8-1. - Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »
Article 2
Après le 2° de l’article L. 131-16 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. »
Article 3
L’article L. 132-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2. - Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu’elles organisent.
« Cet organisme a pour objectif d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions. »
Article 4
L’article L. 122-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7. - Il est interdit à une même personne privée :
« 1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline ou d’exercer sur elles une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ;
« 2° D’être dirigeant de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive ;
« 3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d’exercer sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et d’être dirigeant d’une autre société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive.
« Le non-respect de ces dispositions est puni d’une peine de 45 000 € d’amende. »
Article 5
Le chapitre II du titre III du livre III du même code est complété par un article L. 332-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-22. - Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l’accord de l’organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d’une peine d’amende de 15 000 €.
« Est considéré comme titre d’accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu’en soient la forme ou le support, attestant de l’obtention auprès de l’organisateur de ladite manifestation du droit d’y assister.
« Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. »
Article 6
I. ― Après le cinquième alinéa de l’article L. 222-17 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. »
II. ― L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. »
Article 7
I. ― Les deuxième et dernier alinéas du I de l’article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne sont supprimés.
II. ― Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-16 du code du sport, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives :
« a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;
« b) De détenir une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;
« c) D’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. »
III. ― Au second alinéa de l’article L. 331-5 du même code, le mot : « techniques » est supprimé.
Article 8
Après l’article L. 131-16 du même code, il est inséré un article L. 131-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-16-1. - L’accès d’une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en œuvre d’une éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d’une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée s’effectue par demande adressée à l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
« L’Autorité de régulation des jeux en ligne communique à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Article 9
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 445-1, il est inséré un article 445-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 445-1-1. - Les peines prévues à l’article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;
2° La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV est complétée par un article 445-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 445-2-1. - Les peines prévues à l’article 445-2 sont applicables à tout acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d’altérer le résultat de paris sportifs, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin qu’il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;
3° Au premier alinéa des articles 445-3 et 445-4, la référence : « et 445-2 » est remplacée par les références : « , 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 ».
TITRE II : DÉVELOPPEMENT DU SPORT
Article 10
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-2 est complété par des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Soit d’une société à responsabilité limitée ;
« 5° Soit d’une société anonyme ;
« 6° Soit d’une société par actions simplifiée. » ;
2° A l’article L. 122-3, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 122-2 et » ;
3° A l’article L. 122-8, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « sportives » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 122-17, les mots : « société anonyme sportive professionnelle » sont remplacés par les mots : « société sportive » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 113-1, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « sportives ».
Article 11
A la fin du premier alinéa de l’article L. 122-9 du même code, les mots : « porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive » sont remplacés par les mots : « qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ».
TITRE III : FORMATION ET DROITS DES SPORTIFS
Article 12
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-6. - Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
« 1° La pratique sportive de haut niveau ;
« 2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du code du sport.” » ;
2° L’article L. 611-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4. - Les établissements d’enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études.
« Ils favorisent l’accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d’une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu’ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code.” »
Article 13
Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport sont ainsi rédigés :
« Art. L. 221-9. - Sont ci-après reproduites les règles fixées à l’article L. 331-6 du code de l’éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d’enseignement du second degré, en vue de :
« 1° La pratique sportive de haut niveau ;
« 2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code.
« “Art. L. 331-6. ― Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
« “1° La pratique sportive de haut niveau ;
« “2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du code du sport.” »
« Art. L. 221-10. - Sont ci-après reproduites les règles fixées à l’article L. 611-4 du code de l’éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d’enseignement supérieur, en vue de :
« 1° La pratique sportive de haut niveau ;
« 2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code.
« “Art. L. 611-4. ― Les établissements d’enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études.
« “Ils favorisent l’accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d’une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu’ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code.” »
TITRE IV : PROTECTION DE LA SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre Ier : Ratification
Article 14
L’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage est ratifiée.
Chapitre II : Santé et suivi médical des sportifs
Article 15
L’article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2. - Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
« Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l’article L. 230-3 et dont l’état de santé requiert l’utilisation d’une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 232-9 peut adresser à l’Agence française de lutte contre le dopage des demandes d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.
« L’utilisation ou la détention, dans le cadre d’un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d’une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n’entraîne à l’égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :
« ― soit à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l’agence ;
« ― soit à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l’agence reconnaît la validité conformément à l’annexe II de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2.
« Les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l’Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d’un comité d’experts placé auprès d’elle. Ce comité est composé d’au moins trois médecins.
« Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2.
« Les conditions de délivrance des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret. »
Article 16
Les articles L. 232-2-1 et L. 232-2-2 du même code sont abrogés.
Chapitre III : Lutte contre le dopage
Section 1 : Agence française de lutte contre le dopage
Article 17
L’article L. 232-5 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « antidopage », sont insérés les mots : « , avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes » ;
b) Le 9° est abrogé ;
c) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ; »
d) Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ; »
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l’étranger, l’agence peut, avec l’accord de l’organisme reconnu par l’Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l’occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d’analyse. En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22. »
Section 2 : Sanctions administratives et mesures conservatoires, voies de recours et prescription
Article 18
La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est complétée par un article L. 232-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-20-1. - L’Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d’un organisme reconnu par l’Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-20 et à lui communiquer de telles informations. »
Article 19
Après le premier alinéa de l’article L. 232-21 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l’article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l’Agence française de lutte contre le dopage, en application de l’article L. 232-20-1. »
Article 20
Au deuxième alinéa de l’article L. 232-24 du même code, après le mot : « antidopage », sont insérés les mots : « ou un organisme sportif international mentionné à l’article L. 230-2 ».
Section 3 : Lutte contre le dopage animal
Article 21
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 241-2, les mots : « compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées » sont remplacés par les mots : « manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire » ;
2° Le I de l’article L. 241-3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2 ; »
b) Sont ajoutés des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° S’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues au présent titre ;
« 5° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse ;
« 6° Tenter d’enfreindre les interdictions prévues au présent article. » ;
3° L’article L. 241-7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « compétitions et » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « compétitions ou » sont supprimés.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
Le dernier alinéa de l’article L. 333-7 du code du sport est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de diffusion des brefs extraits prévus au présent article, après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5. »
Article 23
L’article 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 20-3. - Les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant des programmes relatifs à ces sujets.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions d’application du présent article. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 1er février 2012.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de l’éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez
Le ministre des sports,
David Douillet
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2012-158. Sénat : Proposition de loi n° 422 (2010-2011) ; Rapport de M. Jean-François Humbert, au nom de la commission de la culture, n° 544 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 545 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 30 mai 2011 (TA n° 122, 2010-2011). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3466 ; Rapport de M. Eric Berdoati, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 4158 ; Discussion et adoption le 18 janvier 2012 (TA n° 823).
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Re: Vive le sport ?
http://www.lefigaro.fr/football-clubs-e ... erie-a.php
Nouveau scandale en Serie A
Emmanuel Quintin(Sport24.com) Mis à jour le 03/04/2012 à 14:55 | publié le 03/04/2012 à 09:34 Réactions (7)
Andrea Masiello a avoué avoir touché de l'argent pour truquer un match Crédits photo : Panoramic
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Andrea Masiello, défenseur de l'Atalanta Bergame, a avoué avoir touché de l'argent pour truquer un match la saison dernière alors qu'il évoluait à Bari. Le club des Pouilles pourrait être encore concerné par quatre autres matches truqués.
Le scandale des matches truqués en Serie A a pris un nouveau tournant lundi avec le passage aux aveux d'Andrea Masiello. Arrêté en même temps que 19 autres personnes dans le cadre d'une enquête diligentée par le parquet de Bari, le défenseur de l'Atalanta Bergame, qui évoluait à Bari jusqu'à l'été dernier, a reconnu devant les enquêteurs avoir reçu 50 000 euros pour truquer le match contre Lecce la saison dernière. Alors que son équipe était déjà condamnée à la descente en Serie B, Lecce, de son côté, luttait encore pour son maintien et s'était imposé sur la pelouse de Bari (0-2) grâce notamment à un but contre son camp… d'Andrea Masiello. «Pour Bari-Lecce du 15 mai 2011 (0-2), nous avons obtenu des preuves lors de notre investigation que des promesses faites avant le match ont été transformées en argent à la fin de la partie», a indiqué le procureur de Bari, Antonio Laudati.
«Bari était déjà condamné à la descente en 2e division. Les dirigeants de Lecce m'ont offert de l'argent pour acheter la partie. J'ai saisi l'occasion pour "tuer" le match en marquant contre mon camp», a avoué Andrea Masiello, désormais placé sous protection policière 24 heures sur 24, la police craignant des représailles de la part de fans de Bari. Huit autres joueurs qui évoluaient la saison dernière à Bari sont également concernés par cette enquête (Daniele Portanova, Alessandro Parisi, Simone Bentivolgio, Marco Rossi, Abdelkader Ghezzal, Marco Esposito, Antonio Bellavista et Nicola Belmonte) qui a déjà coûté six points de pénalité à l'Atalanta Bergame cette saison, entraîné la suspension de Cristiano Doni pour trois ans et qui se concentre aujourd'hui autour de cinq autres rencontres de la saison dernière : Bari-Gênes (0-0), Udinese-Bari (1-0), Cesena-Bari (1-0), Bologne-Bari (0-4) et Lecce-Lazio (2-4). «Une dizaine de personnes font l'objet d'une enquête. Ils sont tous de Bari et sont impliqués directement dans le trucage présumé de neuf matches de Serie A la saison dernière», a annoncé la Fédération italienne de football.
«C'est tout le championnat 2010-2011 qui a été faussé par les matchs truqués», assure aujourd'hui Antonio Laudati.
Nouveau scandale en Serie A
Emmanuel Quintin(Sport24.com) Mis à jour le 03/04/2012 à 14:55 | publié le 03/04/2012 à 09:34 Réactions (7)
Andrea Masiello a avoué avoir touché de l'argent pour truquer un match Crédits photo : Panoramic
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Andrea Masiello, défenseur de l'Atalanta Bergame, a avoué avoir touché de l'argent pour truquer un match la saison dernière alors qu'il évoluait à Bari. Le club des Pouilles pourrait être encore concerné par quatre autres matches truqués.
Le scandale des matches truqués en Serie A a pris un nouveau tournant lundi avec le passage aux aveux d'Andrea Masiello. Arrêté en même temps que 19 autres personnes dans le cadre d'une enquête diligentée par le parquet de Bari, le défenseur de l'Atalanta Bergame, qui évoluait à Bari jusqu'à l'été dernier, a reconnu devant les enquêteurs avoir reçu 50 000 euros pour truquer le match contre Lecce la saison dernière. Alors que son équipe était déjà condamnée à la descente en Serie B, Lecce, de son côté, luttait encore pour son maintien et s'était imposé sur la pelouse de Bari (0-2) grâce notamment à un but contre son camp… d'Andrea Masiello. «Pour Bari-Lecce du 15 mai 2011 (0-2), nous avons obtenu des preuves lors de notre investigation que des promesses faites avant le match ont été transformées en argent à la fin de la partie», a indiqué le procureur de Bari, Antonio Laudati.
«Bari était déjà condamné à la descente en 2e division. Les dirigeants de Lecce m'ont offert de l'argent pour acheter la partie. J'ai saisi l'occasion pour "tuer" le match en marquant contre mon camp», a avoué Andrea Masiello, désormais placé sous protection policière 24 heures sur 24, la police craignant des représailles de la part de fans de Bari. Huit autres joueurs qui évoluaient la saison dernière à Bari sont également concernés par cette enquête (Daniele Portanova, Alessandro Parisi, Simone Bentivolgio, Marco Rossi, Abdelkader Ghezzal, Marco Esposito, Antonio Bellavista et Nicola Belmonte) qui a déjà coûté six points de pénalité à l'Atalanta Bergame cette saison, entraîné la suspension de Cristiano Doni pour trois ans et qui se concentre aujourd'hui autour de cinq autres rencontres de la saison dernière : Bari-Gênes (0-0), Udinese-Bari (1-0), Cesena-Bari (1-0), Bologne-Bari (0-4) et Lecce-Lazio (2-4). «Une dizaine de personnes font l'objet d'une enquête. Ils sont tous de Bari et sont impliqués directement dans le trucage présumé de neuf matches de Serie A la saison dernière», a annoncé la Fédération italienne de football.
«C'est tout le championnat 2010-2011 qui a été faussé par les matchs truqués», assure aujourd'hui Antonio Laudati.
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Re: Vive le sport ?
REUTERS :
L'équipe de gymnastique des pompiers de Paris dissoute :
PARIS, 14 mai (Reuters) - Le commandant des 8.000 pompiers de Paris, le général Gilles Glin, a annoncé lundi la dissolution de l'équipe de gymnastique après l'affaire de bizutage et de viol présumé dans un bus au retour d'une compétition sportive.
S'exprimant au quartier-général de la brigade porte de Champerret (XVIIe), il a déclaré devant plusieurs centaines de militaires avoir le "sentiment d'une trahison" des valeurs des pompiers.
"Si les faits étaient avérés, il leur a dit qu'il percevrait cela comme une trahison, une trahison de nos valeurs", a rapporté le colonel Pascal le Testu, porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).
"Il a également rappelé l'exigence de l'exemplarité morale des sapeurs pompiers compte tenu de leur statut militaire et de leur 200 ans d'histoire et rappelé que le bizutage était strictement interdit", a-t-il ajouté.
L'équipe de gymnastique, qui comportait 48 membres, devait prochainement passer à 35.
Douze pompiers de Paris ont été mis en examen samedi pour cette affaire. Celui qui est soupçonné d'en être l'auteur principal a été placé en détention provisoire. Les onze autres ont été remis en liberté mais suspendus de leurs fonctions.
Quatre sont mis en examen pour "viol en réunion" et neuf pour "violence volontaire aggravée". Ils sont passibles de la cour d'assises.
Outre la victime du viol présumé, la plainte d'un autre jeune homme qui dit avoir été passé à tabac a été retenue et jointe aux poursuites.
Parallèlement, une enquête interne a été ouverte.
L'affaire est la plus grave ayant touché la prestigieuse Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, unité d'élite créée en 1811 sous Napoléon, au statut militaire et professionnel, une exception en France avec Marseille.
L'un des défenseurs des mis en cause a laissé entendre que le jeune pompier de 24 ans qui a porté plainte pour viol avait annoncé qu'il allait provoquer prochainement un incident.
Mais l'avocat des deux victimes présumées, Nicolas Cellupica, a répondu dans plusieurs médias que le viol de la victime avait été constaté par un examen médical et que tous les pompiers mis en cause avaient avoué les violences, précisant cependant qu'elles "ne reconnaissent" pas le viol.
Me Cellupica a aussi annoncé que "de très nombreux pompiers et anciens pompiers" l'avaient contacté et qu'une association était en cours de création "pour dire stop à ces agissements et barbaries".
Les faits présumés constitueraient selon les témoins une sorte de rituel d'initiation violent. La jeune recrue a porté plainte après ce qu'il dit avoir subi dimanche 6 mai au retour d'une exhibition sportive en Alsace.
(Gérard Bon, édité par Patrick Vignal)
((paris.newsroom@reuters.com)(+33149495368)(Reuters Messaging: gerard.bon.reuters.com@reuters.net))
L'équipe de gymnastique des pompiers de Paris dissoute :
PARIS, 14 mai (Reuters) - Le commandant des 8.000 pompiers de Paris, le général Gilles Glin, a annoncé lundi la dissolution de l'équipe de gymnastique après l'affaire de bizutage et de viol présumé dans un bus au retour d'une compétition sportive.
S'exprimant au quartier-général de la brigade porte de Champerret (XVIIe), il a déclaré devant plusieurs centaines de militaires avoir le "sentiment d'une trahison" des valeurs des pompiers.
"Si les faits étaient avérés, il leur a dit qu'il percevrait cela comme une trahison, une trahison de nos valeurs", a rapporté le colonel Pascal le Testu, porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).
"Il a également rappelé l'exigence de l'exemplarité morale des sapeurs pompiers compte tenu de leur statut militaire et de leur 200 ans d'histoire et rappelé que le bizutage était strictement interdit", a-t-il ajouté.
L'équipe de gymnastique, qui comportait 48 membres, devait prochainement passer à 35.
Douze pompiers de Paris ont été mis en examen samedi pour cette affaire. Celui qui est soupçonné d'en être l'auteur principal a été placé en détention provisoire. Les onze autres ont été remis en liberté mais suspendus de leurs fonctions.
Quatre sont mis en examen pour "viol en réunion" et neuf pour "violence volontaire aggravée". Ils sont passibles de la cour d'assises.
Outre la victime du viol présumé, la plainte d'un autre jeune homme qui dit avoir été passé à tabac a été retenue et jointe aux poursuites.
Parallèlement, une enquête interne a été ouverte.
L'affaire est la plus grave ayant touché la prestigieuse Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, unité d'élite créée en 1811 sous Napoléon, au statut militaire et professionnel, une exception en France avec Marseille.
L'un des défenseurs des mis en cause a laissé entendre que le jeune pompier de 24 ans qui a porté plainte pour viol avait annoncé qu'il allait provoquer prochainement un incident.
Mais l'avocat des deux victimes présumées, Nicolas Cellupica, a répondu dans plusieurs médias que le viol de la victime avait été constaté par un examen médical et que tous les pompiers mis en cause avaient avoué les violences, précisant cependant qu'elles "ne reconnaissent" pas le viol.
Me Cellupica a aussi annoncé que "de très nombreux pompiers et anciens pompiers" l'avaient contacté et qu'une association était en cours de création "pour dire stop à ces agissements et barbaries".
Les faits présumés constitueraient selon les témoins une sorte de rituel d'initiation violent. La jeune recrue a porté plainte après ce qu'il dit avoir subi dimanche 6 mai au retour d'une exhibition sportive en Alsace.
(Gérard Bon, édité par Patrick Vignal)
((paris.newsroom@reuters.com)(+33149495368)(Reuters Messaging: gerard.bon.reuters.com@reuters.net))
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Re: Vive le sport ?

https://www.google.fr/search?q=paul+rya ... e&ie=UTF-8
http://www.huffingtonpost.fr/2012/09/02 ... 50642.html
Paul Ryan court le marathon en 2h50... à 2 heures près
Le HuffPost | Par Alana Horowitz
L'équipe de campagne de Paul Ryan est revenue sur les commentaires du candidat républicain à la vice-présidence au sujet de son chrono au marathon. "J'ai couru un jour un marathon en deux heures cinquante et des poussières, a déclaré Ryan dans un entretien la semaine dernière ; je me suis fait mal à un disque dorsal, et depuis, je ne cours plus."
Mais son équipe de campagne a confirmé au site Runner's World qu'il n'avait couru qu'un seul marathon, le marathon des grands-mères en 1990 à Duluth (Minnesota), qu'il avait fini en un peu plus de quatre heures.
"La course a eu lieu il y a plus de 20 ans, mais mon frère Tobin, qui a couru le marathon de Boston l'an dernier, m'a rappelé qu'il détenait le record marathonien de la famille, et que même lui n'avait jamais obtenu de courir en moins de trois heures, a expliqué Ryan dans un communiqué ;


L'admission de la vérité est survenue après de nombreuses supputations que Ryan aurait exagéré son temps au marathon. Courir un marathon en moins de trois heures signifie parcourir un mile en 7 minutes durant toute la course, prouesse possible mais très impressionnante. Comme Nicholas Thompson du New Yorker l'a bien dit : "Il y a une différence entre courir et faire la course."
Ce n'est pas la première fois cette semaine que Ryan se retrouve sur le gril pour avoir réarrangé la vérité. On lui a reproché les assertions mensongères que contenait son discours à la convention nationale républicaine, au sujet du Medicare et de la fermeture d'une usine du Wisconsin en 2008.
Ce bobard au sujet de la course "peut paraître sans importance" a écrit Paul Krugman du New York Times. "Mais je me souviens de la campagne en 2000, quand Al Gore était pourchassé par des accusations de mensonges sur des sujets insignifiants - des déclarations qui étaient d'ailleurs a priori fausses. Ces mensonges présumés aurait soi-disant montré un défaut de caractère. Donc si Ryan fait de fausses déclarations à propos de ses exploits physiques, c'est de bonne guerre."
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Re: Vive le sport ?
http://www.lemonde.fr/sport/article/201 ... _3242.html
Ce "Qatargate" qui ébranle la FIFA
Le Monde.fr avec AFP | 29.01.2013 à 15h02 • Mis à jour le 29.01.2013 à 16h33
L'enquête s'étale sur seize pages. Elle n'offre pas de révélations fracassantes, mais propose une mise à nu circonstanciée, et solidement étayée, du fonctionnement "d'une instance pourrie de l'intérieur par des années de tripatouillages". Une instance qui n'est autre que la Fédération internationale defootball (FIFA), que l'hebdomadaire France Football (édition du 29 janvier) épingle lors d'un dossier consacré à l'attribution au Qatar de la Coupe du monde 2022. Un choix qui cacherait corruption et arrangements, et qui pourrait être la goutte d'eau faisant déborder le vase marécageux où trempe la FIFA.
En lettres blanches sur fond noir, l'hebdomadaire dénonce le "Qatargate", et cette désignation "qui dégage une odeur de scandale qui oblige à se poser la seule question qui vaille : ce vote doit-il être annulé ?". Pour appuyer sa démonstration,France Football cite d'emblée un mail interne à la FIFA dans lequel le secrétaire général de l'institution Jérôme Valcke déclare : "Ils ont acheté le Mondial 2022". Un message que l'expéditeur a ensuite mis sur le compte de la méprise, et de la plaisanterie mal interprêtée. L'hebdomadaire cite également le Suisse Guido Tognoni, exclu de la FIFA en 2003, qui estime qu'il "existe de forts soupçons de compromissions" autour des membres de la Fédération qui ont voté le 2 décembre 2010 pour le Qatar, dont la candidature était portée par un budget colossal de 33,75 millions d'euros.
L'enquête dénoue les fils des multiples réseaux d'influences qui sous-tendent la tentaculaire organisation internationale, soulignant que l'opacité a toujours été de mise. "La marge est étroite, presque invisible, entre collusion d'intérêts et corruption", explique France Football, alors que Luc Dayan, actuel président du RC Lens et proche des autorités du Qatar, rappelle que "les Qataris n'ont fait qu'appliquer des méthodes historiques dans ce milieu. Les insuffisances et les incohérences des modes de gouvernance du sport sont en permanence exploitées".
GRONDONA, TEXEIRA... ET SARKOZY
Le Qatar se serait ainsi appuyé sur de puissants relais, comme le président de la Fédération asiatique Mohammed Bin Hammam, définitivement radié à vie en décembre dernier, le président de la Fédération argentine et vice-président de la FIFA Julio Grondona ou l'ex-président de la Fédération brésilienne (CBF) Ricardo Texeira, qui a démissionné en mars du comité de la FIFA et de la CBF sur fond d'accusations de corruption.
L'hebdomadaire évoque également "une réunion secrète" au Palais de l'Elysée, le 23 novembre 2010, une dizaine de jours avant le vote de la FIFA, entre le président de la République Nicolas Sarkozy, le prince du Qatar, Tamin bin Hamad al-Thani, Michel Platini, président de l'UEFA, et Sébastien Bazin, représentant de Colony Capital, à l'époque propriétaire du PSG. "Au cours de cette réunion, écrit le journal,il a tour à tour été question du rachat du PSG par les Qataris (devenu effectif en juin 2011), d'une montée de leur actionnariat au sein du groupe Lagardère, de la création d'une chaîne de sport (la future BeIn sport) pour concurrencer Canal + - que Sarkozy voulait fragiliser -, le tout en échange d'une promesse : que Platini(président de l'UEFA) ne donne pas sa voix aux Etats-Unis, comme il l'avait envisagé, mais au Qatar".
Un récit contre lequel s'est élevé Michel Platini. "Croire que mon choix se serait porté sur Qatar 2022 en échange d'arrangements entre l'Etat français et le Qatar n'est que pure spéculation et n'engage que ceux qui écrivent ces mensonges, a assuré le Français dans un communiqué transmis mardi à l'AFP. Je ne m'interdis pas d'attaquer en justice toute personne qui mettra en doute mon intégrité dans ce vote". "J'ai fait mon choix en toute indépendance, en suivant une logique simple (...) : l'ouverture à des pays qui n'ont encore jamais organisé de grands événements sportifs. (...) Dans le même souci de transparence, c'est moi qui avais également révélé aux médias que quelques semaines avant le vote j'avais été convié par Nicolas Sarkozy à un dîner", précise encore Platini après avoirrappelé qu'il avait en toute "transparence" révélé lui-même son vote.
"LES PLUS HAUTS STANDARDS D'ÉTHIQUE"
Interrogés par France Football, les organisateurs du Mondial 2022 ont déclaré :"Nous avons obtenu l'organisation du Mondial 2022 en respectant du début à la fin les plus hauts standards d'éthique et de morale, tels qu'ils étaient définis dans les règlements et le cahier des charges". La FIFA se refuse de son côté à tout commentaire, préférant rappeler que sa commission d'éthique avait affirmé jeudi dernier qu'elle avait "l'intention de mener une enquête approfondie" sur les"allégations concernant des événements survenus dans le cadre de la procédure d'attribution des Coupes du monde 2018 (à la Russie) et 2022".
Une commission d'éthique qui pourrait bénéficier de la nomination à sa tête, le 12 juillet 2012, de l'Américain Michael Garcia, ancien procureur fédéral, spécialisé, entre autres, dans les questions de criminalité financière, et vice-président d'Interpol pour l'Amérique de 2003 à 2006. La présence de Michael Garcia représente, selon France Football, "une petite révolution rendue nécessaire par une succession de constats accablants." En attendant la grande ?
Ce "Qatargate" qui ébranle la FIFA
Le Monde.fr avec AFP | 29.01.2013 à 15h02 • Mis à jour le 29.01.2013 à 16h33
L'enquête s'étale sur seize pages. Elle n'offre pas de révélations fracassantes, mais propose une mise à nu circonstanciée, et solidement étayée, du fonctionnement "d'une instance pourrie de l'intérieur par des années de tripatouillages". Une instance qui n'est autre que la Fédération internationale defootball (FIFA), que l'hebdomadaire France Football (édition du 29 janvier) épingle lors d'un dossier consacré à l'attribution au Qatar de la Coupe du monde 2022. Un choix qui cacherait corruption et arrangements, et qui pourrait être la goutte d'eau faisant déborder le vase marécageux où trempe la FIFA.
En lettres blanches sur fond noir, l'hebdomadaire dénonce le "Qatargate", et cette désignation "qui dégage une odeur de scandale qui oblige à se poser la seule question qui vaille : ce vote doit-il être annulé ?". Pour appuyer sa démonstration,France Football cite d'emblée un mail interne à la FIFA dans lequel le secrétaire général de l'institution Jérôme Valcke déclare : "Ils ont acheté le Mondial 2022". Un message que l'expéditeur a ensuite mis sur le compte de la méprise, et de la plaisanterie mal interprêtée. L'hebdomadaire cite également le Suisse Guido Tognoni, exclu de la FIFA en 2003, qui estime qu'il "existe de forts soupçons de compromissions" autour des membres de la Fédération qui ont voté le 2 décembre 2010 pour le Qatar, dont la candidature était portée par un budget colossal de 33,75 millions d'euros.
L'enquête dénoue les fils des multiples réseaux d'influences qui sous-tendent la tentaculaire organisation internationale, soulignant que l'opacité a toujours été de mise. "La marge est étroite, presque invisible, entre collusion d'intérêts et corruption", explique France Football, alors que Luc Dayan, actuel président du RC Lens et proche des autorités du Qatar, rappelle que "les Qataris n'ont fait qu'appliquer des méthodes historiques dans ce milieu. Les insuffisances et les incohérences des modes de gouvernance du sport sont en permanence exploitées".
GRONDONA, TEXEIRA... ET SARKOZY
Le Qatar se serait ainsi appuyé sur de puissants relais, comme le président de la Fédération asiatique Mohammed Bin Hammam, définitivement radié à vie en décembre dernier, le président de la Fédération argentine et vice-président de la FIFA Julio Grondona ou l'ex-président de la Fédération brésilienne (CBF) Ricardo Texeira, qui a démissionné en mars du comité de la FIFA et de la CBF sur fond d'accusations de corruption.
L'hebdomadaire évoque également "une réunion secrète" au Palais de l'Elysée, le 23 novembre 2010, une dizaine de jours avant le vote de la FIFA, entre le président de la République Nicolas Sarkozy, le prince du Qatar, Tamin bin Hamad al-Thani, Michel Platini, président de l'UEFA, et Sébastien Bazin, représentant de Colony Capital, à l'époque propriétaire du PSG. "Au cours de cette réunion, écrit le journal,il a tour à tour été question du rachat du PSG par les Qataris (devenu effectif en juin 2011), d'une montée de leur actionnariat au sein du groupe Lagardère, de la création d'une chaîne de sport (la future BeIn sport) pour concurrencer Canal + - que Sarkozy voulait fragiliser -, le tout en échange d'une promesse : que Platini(président de l'UEFA) ne donne pas sa voix aux Etats-Unis, comme il l'avait envisagé, mais au Qatar".
Un récit contre lequel s'est élevé Michel Platini. "Croire que mon choix se serait porté sur Qatar 2022 en échange d'arrangements entre l'Etat français et le Qatar n'est que pure spéculation et n'engage que ceux qui écrivent ces mensonges, a assuré le Français dans un communiqué transmis mardi à l'AFP. Je ne m'interdis pas d'attaquer en justice toute personne qui mettra en doute mon intégrité dans ce vote". "J'ai fait mon choix en toute indépendance, en suivant une logique simple (...) : l'ouverture à des pays qui n'ont encore jamais organisé de grands événements sportifs. (...) Dans le même souci de transparence, c'est moi qui avais également révélé aux médias que quelques semaines avant le vote j'avais été convié par Nicolas Sarkozy à un dîner", précise encore Platini après avoirrappelé qu'il avait en toute "transparence" révélé lui-même son vote.
"LES PLUS HAUTS STANDARDS D'ÉTHIQUE"
Interrogés par France Football, les organisateurs du Mondial 2022 ont déclaré :"Nous avons obtenu l'organisation du Mondial 2022 en respectant du début à la fin les plus hauts standards d'éthique et de morale, tels qu'ils étaient définis dans les règlements et le cahier des charges". La FIFA se refuse de son côté à tout commentaire, préférant rappeler que sa commission d'éthique avait affirmé jeudi dernier qu'elle avait "l'intention de mener une enquête approfondie" sur les"allégations concernant des événements survenus dans le cadre de la procédure d'attribution des Coupes du monde 2018 (à la Russie) et 2022".
Une commission d'éthique qui pourrait bénéficier de la nomination à sa tête, le 12 juillet 2012, de l'Américain Michael Garcia, ancien procureur fédéral, spécialisé, entre autres, dans les questions de criminalité financière, et vice-président d'Interpol pour l'Amérique de 2003 à 2006. La présence de Michael Garcia représente, selon France Football, "une petite révolution rendue nécessaire par une succession de constats accablants." En attendant la grande ?