
Il y a quelqu'un au Ministère des Sports qui a de l'humour
La veille du départ du TDF, les publications au JO, suivantes :
Le 2 juillet 2010
JORF n°0151 du 2 juillet 2010
Texte n°17
ARRETE
Arrêté du 25 juin 2010 fixant la liste des substances ou méthodes nécessitant pour leur utilisation ou leur détention par le sportif une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques ou une déclaration d’usage
NOR: SASV1017154A
La ministre de la santé et des sports,
Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu le code du sport, et notamment ses articles L. 232-2-2 et L. 232-9,
Arrête :
Article 1
La détention ou l’utilisation des substances et des méthodes suivantes est soumise au dépôt d’une déclaration d’usage auprès de l’Agence française de lutte contre le dopage :
1° Les préparations dérivées des plaquettes administrées par une autre voie que la voie intramusculaire ;
2° Les bêta-2 agonistes suivants administrés par voie inhalée :
― le salbutamol (maximum 1 600 microgrammes par 24 heures) ;
― le salmétérol ;
3° Les glucocorticoïdes administrés par voie :
― intra-articulaire ;
― périarticulaire ;
― péritendineuse ;
― péridurale ;
― intradermique ;
― inhalée.
Article 2
La détention ou l’utilisation des substances et des méthodes mentionnées comme interdites dans la liste prévue au dernier alinéa de l’article L. 232-9 du code du sport, autres que celles énumérées à l’article 1er du présent arrêté, est soumise à la délivrance d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques par l’Agence française de lutte contre le dopage.
Article 3
Le directeur des sports est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
B. Jarrige
Le 2 juillet 2010
JORF n°0151 du 2 juillet 2010
Texte n°18
ARRETE
Arrêté du 25 juin 2010 fixant la liste des substances et méthodes dont la détention par le sportif est interdite en application de l’article L. 232-26 du code du sport
NOR: SASV1017161A
La ministre de la santé et des sports,
Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 232-26,
Arrête :
Article 1
La détention des substances, produits, outils et dispositifs suivants est interdite :
I. ― Agents anabolisants :
1° Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) :
a) SAA exogènes, incluant :
1-androstènediol (5-androst-1-ène-3,17-diol) ; 1-androstènedione (5-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (19-norandrostènediol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17-ethynyl-17-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17-hydroxy-17-methylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17-methyl-5-androst-2-en-17-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-17-pregn-4-en-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17-hydroxy-17-methyl-5-androstano[2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17-hydroxy-17-methylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone (2, 17-dimethyl-5-androstane-3-one-17-ol) ; méthyldiénolone (17-hydroxy-17-methylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17-hydroxy-17-methyl-5-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone (17-hydroxy-17-methylestr-4-en-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriénolone 17-hydroxy-17-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17-hydroxy-5-androstano [3,2-c]pyrazole) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17-hydroxy-5-androst-1-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17-ol-3-one) ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
b) SAA endogènes par administration exogène :
Androstènediol (androst-5-ène-3, 17-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17-hydroxy-5-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone,
et les métabolites ou isomères suivants :
5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3,17-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; épitestostérone ; 3-hydroxy-5-androstan-17-one ; 3-hydroxy-5-androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.
2° Autres agents anabolisants :
Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol.
II. ― Hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées :
Agents stimulants de l’érythropoïèse [notament : érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA), hématide].
Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH).
Insulines.
Corticotrophines.
Hormone de croissance (GH), facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGF), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.
III. ― Antagonistes et modulateurs hormonaux :
Agents modificateurs de la fonction de la myostatine, notamment les inhibiteurs de la myostatine.
IV. ― Les produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ainsi que les globules rouges de toutes origines.
V. ― Les produits permettant l’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène :
Les produits d’hémoglobine modifiée (notamment les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées).
Les produits chimiques perfluorés.
L’éfaproxiral (RSR 13).
VI. ― Toute substance, produit, outil ou dispositif permettant :
1° La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage, par manipulation chimique et/ou physique. Cette catégorie comprend la cathétérisation, la substitution ou l’altération de l’urine (notamment les protéases).
2° Les perfusions intraveineuses.
VII. ― Tout matériel génétique de quelque nature que ce soit (notamment : cellules, ADN, ARN).
VIII. ― Tout agent pharmacologique ou biologique modulant l’expression génique.
IX. ― Les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes (PPAR) (notamment : GW 1516) et les agonistes de l’axe PPAR -protéine kinase activée par l’AMP (AMPK) (notamment l’AICAR).
Article 2
Le directeur des sports est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
B. Jarrige