BestTheYo a écrit :si ce n'est que legalement lorsque l'erreur est trop flagrante le vendeur n'est pas tenu de le faire justement ... c'est du geste commercial donc
il y a une autre regle sous jacente inaliénable celle-là : vente à perte interdite c'est LE principe de base du commerce
sinon c'est trop simple, tu poses toi même des faux codes barres, avec d'autres prix ...
et hop tu dis : bah c'était 10€ le plasma j'y suis pour rien je le veux à ce prix
Juste avant de répondre, ils sont où les pédaliers M5 sur le site KRONORACE ? Les manivelles apparaissent dans les pubs écrites (le Cycle) : photo et poids de
238 grs.
Pareil pour les étriers :
145 grs.
NON, NON, d'autant qu'ici et en plus
l'acheteur n'est pas un "professionnel" et que le
vendeur est un professionnel puisqu'il a un cite "marchand".
Ces notions sont importantes, même si dans l'article ci-dessous, elles ne jouent pas au regard du sens de la transation.
Seule limite :
le "dol", ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Voir plus bas l'analyse d'un avocat, par analogie.
Je passe sur le caractère plus protecteur du consommateur de la législation en matière de ventes à distance en plus...
Bref, le vendeur en ligne ne doit pas se tromper dans ses prix !
Etant un "professionnel", il ne peut arguer de "son erreur" face à un consommateur que de nombreux textes juridiques protègent spécifiquement ou pas.
Seule solution pour le vendeur qui "percute" forcément lors de la réception de la commande : un beau courriel
poli et commercial :
"Monsieur, suite à votre commande passée le (...), je suis au regret de vous annoncer que je suis en rupture de stock pour le produit (...). Vous comprenez, à un prix pareil, c'est parti très vite. Ce produit faisait l'objet d'une promotion exceptionnelle. Dans l'attente d'un nouveau stock, je vous invite à vous tourner vers le produit équivalent (...). Si vous souhaitez néanmoins acheté le même produit, je vous informe que le (prix hors promotion) est de (…). Je peux enregistrer la confirmation de votre commande avec ce prix, au regard d'un courriel réponse de votre part. Dès réception du produit, la commande vous sera envoyée (comptez une dizaine de jours). Vous remerciant, pour votre compréhension, sportivement, l'équipe de (...)
Au niveau des grandes enseignes, il y aussi la « différence » entre prix prospectus et prix catalogue.
Si vous passez en caisse avec le prospectus et le prix, sans mise en garde à l’entrée, normalement, ils doivent « pratiquer » le prix prospectus.
Si vous fréquentez les magasins LIDL comme moi (ils ont de bonnes pâtes, entre autres et du NUTELLA !), vous verrez que toutes les semaines, à l'entrée, ils annoncent les modifications de leurs prix et les différences par rapport aux prospectus distribués. Certaines « caissières » aussi « percutent » (et dire qu’on eut mettre des robots à leurs places !).
Chez d'autres grandes enseignes, au regard du nombre de produits (ou pour éviter une mauvaise image ?), ils ne le font pas. Après les premières "retombées" d'erreurs suite à des ventes, où un "vendeur" intervient (TV / HIFI etc...) ils ont pour consignes de retirer la marchandise et de dire qu'ils n'ont pas été livrés.
Certaines enseignes au delà de "l'erreur" vont plus loin, et au delà de la notion de produits d'appel qui a permis à AUCHAN de décoller jadis (prix sur l'alcool dans les années soixante) annoncent carrément des "faux prix" dans leurs prospectus : produits introuvables ensuite dans leurs magasins... Notamment une enseigne qui se dit la moins chère !
Article des ECHOS :
Nouvelles appréciations du dol dans une vente
[ 05/04/07 ]
Un acheteur peut acquérir un bien à un prix inférieur à sa valeur à condition de ne pas se livrer à des manoeuvres.
Un acheteur qui sait que le prix du bien qu'il acquiert est inférieur à sa valeur doit-il le révéler au vendeur ?
Réponse : NON
A défaut, son silence pourrait-il être considéré comme un « dol » susceptible de causer l'annulation de la vente ?
Réponse : NON
La Cour de cassation vient de répondre à ces questions dans deux affaires récentes.
Dans la première espèce, une cour d'appel avait jugé qu'en omettant d'informer un vendeur non professionnel que le prix du bien cédé était inférieur à sa valeur, un acheteur marchand de biens avait manqué au devoir de loyauté de tout contractant. Il commettait ainsi un dol qui avait été déterminant dans le consentement du vendeur, ce qui permettait à ce dernier d'obtenir la nullité de la vente.
La Cour de cassation a censuré cette position, estimant que l'acheteur n'était tenu d'aucune obligation d'information du vendeur sur la valeur réelle du bien acquis, quand bien même cet acheteur était un professionnel (Cass. 3e civ. 17 janvier 2007).
Dans la seconde affaire, un bien immobilier avait été évalué à un niveau manifestement inférieur à sa valeur réelle. Un professionnel de l'immobilier avait offert un prix supérieur à cette évaluation. La cour d'appel a jugé que l'acquéreur, professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer que le bien avait été sous-estimé dans une forte proportion. En offrant un prix supérieur à une estimation qu'il savait trop basse, la Cour a estimé que l'acheteur se rendait coupable d'une manoeuvre sans laquelle le vendeur n'aurait pas conclu. La Cour de cassation a donné raison à la cour d'appel (Cass. 3e civ. 5 décembre 2006).
Ce qui est reproché à l'acquéreur, ce n'est pas de s'être abstenu de révéler que le prix était inférieur à la valeur réelle du bien, mais d'avoir fait une offre supérieure à une évaluation qu'il savait trop faible, donnant ainsi l'impression au vendeur de faire une bonne affaire.
L'arrêt de janvier dernier démontre que le silence gardé sur le caractère insuffisant d'un prix n'est pas à lui seul une manoeuvre dolosive. Un acheteur, même professionnel, n'a pas d'obligation d'information en la matière vis-à-vis d'un vendeur, même non professionnel.
La Cour de cassation confirme ainsi la position qu'elle avait prise dans d'autres cas de ventes (pour un exemple de vente de photos à un prix que l'acquéreur savait très inférieur à leur valeur réelle, voir Cass. 1re civ. 3 mai 2000).
Ventes annulées
Le second arrêt nous enseigne que
si le silence gardé sur la valeur du bien vendu ne constitue pas, à lui seul, un dol, il ne doit pas s'accompagner d'éléments assimilables à une manoeuvre ou de circonstances transformant un silence en dol. A défaut, un vendeur se rendant compte qu'il a réalisé une mauvaise affaire pourrait demander la nullité de la vente sur la base de l'article 1116 du Code civil. Tel a été le cas de la vente de terres agricoles dont l'acheteur avait justifié son projet par des motifs erronés, omis d'informer le vendeur qu'il avait fait effectuer des sondages ayant révélé les possibilités d'exploitation du sous-sol et caché l'existence de pourparlers à l'effet de signer un contrat d'exploitation desdites terres (Cass. com. 12 mai 2004).
De même, a été annulée la vente d'un terrain dont l'acheteur, qui connaissait la richesse du sous-sol et ses possibilités d'exploitation, s'était dissimulé derrière un prête-nom et avait caché son projet d'exploitation (Cass. 3e civ. 15 novembre 2000).
Les mêmes principes sont applicables aux cessions de valeurs mobilières : si un simple cessionnaire n'est pas tenu de révéler au cédant que le prix proposé ne correspond pas à la valeur de la société ou qu'il va revendre les actions acquises à un prix plus élevé, les tribunaux ont sanctionné, par exemple, le silence du dirigeant d'une entreprise, débiteur d'une obligation de loyauté vis-à-vis de ses actionnaires, qui avait acquis les titres de minoritaires sans leur révéler, notamment, qu'il avait confié à une banque un mandat de vente des titres des majoritaires à un prix plus élevé ou qu'il avait engagé des négociations pour vendre à un prix supérieur les actions qu'il avait lui-même achetées (Cass. com. 27 février 1996, Cass. com. 12 mai 2004).
Tout le monde peut faire une bonne affaire, à condition de ne pas chercher à tromper son cocontractant, même par omission.
(*) Avocat, Fidal.