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Boulegan
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Message non lu par Boulegan »

yoann-51 a écrit : 12 avr. 2019 15:33 D'autant que son explication était plutôt crédible, on est loin d'un complément frelaté.
Exact. C'était crédible. Il revenait de blessure comme l'a rappelé Fayard.
Pas de dentifrice trafiqué, par de belle-mère asthmatique, pas de cacheton qui tombe dans la soupière, rien à l'insu de son plein gré. :wink:
"Etre beau et bien habillé est indispensable. Avoir un but dans la vie ne l'est pas." Oscar Wilde
triplette
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Message non lu par triplette »

Boulegan a écrit : 12 avr. 2019 15:36 ... je pense que ça "charge" même davantage chez les amateurs que chez les pros.
Même en Russie ? :mrgreen:
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Boulegan
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Re: Au suivant du suivant...

Message non lu par Boulegan »

triplette a écrit : 12 avr. 2019 16:04
Boulegan a écrit : 12 avr. 2019 15:36 ... je pense que ça "charge" même davantage chez les amateurs que chez les pros.
Même en Russie ? :mrgreen:
Elle est hors concours la Russie :mrgreen:
Après, le peu que je vois en Italie, en France et en Espagne, j'ai l'impression que les traileurs pros sont plus clean que les amateurs.
Pour avoir leur veste finisher de l'UTMB ou du Tor des Géants, t'as pas idée de ce que certains amateurs peuvent s'enfiler dans la lampe. On voit de ces trucs dans les bases de vie et aux abords :roll: :roll: :arrow:
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Guiz
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Re: Au suivant du suivant...

Message non lu par Guiz »

yoann-51 a écrit : 12 avr. 2019 13:54
Guiz a écrit : 12 avr. 2019 13:15 Vous en pensez quoi ceux qui se font entraîner par Bringer? :lol:
Il entraîne de très bons trailers sur lesquels il n'y a aucune suspicion.
Il ne faut quand même pas voir le mal partout
Relis ma question
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mister dope
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Re: Au suivant du suivant...

Message non lu par mister dope »

abdo_kassou a écrit : 12 avr. 2019 09:21 Et ça continue, http://spe15.fr/eric-favre-incarcere-po ... bolisants/
cantonné au monde du culturisme? à voir...
cf extrait de l'article:
Eric Favre s’était aussi attaqué plus récemment au secteur du Trail, e
Il était présent sur le tri également.
A un triathlon (dont je tairai le nom), sur le podium on m'avait donné plein de compléments alimentaires Eric Favre, ainsi qu'un magazine qu'il éditait pour faire sa promotion.
IRONMAN04
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Re: Au suivant du suivant...

Message non lu par IRONMAN04 »

Salut,
Effectivement, je pense qu’il faut dissocier cette affaire de dopage dans le culturisme de celle du commerce de compléments et nutrition sportive et donc du trail et autres sports d’endurance,,, enfin j’espere.
De même que le team trail ne peut être associer à cette affaire dont les produits cités n’auraient que peu d’interet pour aller gambader dans la forêt.....
Ça me rappelle une affaire que j’avais traité comme enquêteur en 1999-2000 ou la justice m’avait demandé de saisir une palette entière de « créatine » pure, qui a l’epoque n’etait pas encore autorisée à la vente,,,, mais pas interdite non plus :!: Classement sans suite :wink:
Bref, là on est sur du trafic, et si notre justice est toujours aussi sévère, il ne devrait pas rester longtemps en taule, le temps de finir le dossier pour les enquêteurs...
Concernant la marathonienne, j’espere juste que l’afld et les enquêteurs ont entés leurs mains les éléments pour la confondre sinon l’afld perdrait toute crédibilité, déjà que ce n’est pas glorieux.
Ciao
Olive2244
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Re: Au suivant du suivant...

Message non lu par Olive2244 »

Je m'en souviens de cette histoire de créatine........c'était du n'importe quoi, au club il m'était interdit de porter les couleurs ,même les bidons de mmon partenaire nutrition de l'époque, je savais que c'était pas dopant mais fallait voir et subir la vindicte de détracteurs bien content de m'associer avec du "dopage" sauf que le lourd j'y ai toujours eu accès par mon taf donc ça aurait belle lurette que si j'avais voulu.........

Mais on a des valeurs, ou PAS :idea:
geraud
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Re: Au suivant du suivant...

Message non lu par geraud »

Boulegan a écrit : 12 avr. 2019 15:36
FAYARD a écrit : 12 avr. 2019 15:21
Boulegan a écrit : 12 avr. 2019 15:16

euh là, Fayard, suis pas sûr que ce soir un argument :lol:
T'es surmené :?: :idea: :wink:
Disons que ça penche quand même en sa faveur. Il n’a jamais couru après un slot à Hawaï, il avait un boulot à côté, le triathlon était sa passion, pas sa vie. Quand t’es pris à la gorge, que tu cherches des sponsors pour t’en sortir, que tu dois faire des résultats pour bouffer, là c’est pas pareil.
ça penche en rien du tout ! Amateur, pro, homme, femme, à 15 ans ou à 70 ans, c'est la même ritournelle !
y a combien de AG qui se sont faits choper à Hawaï ?
dans le trail, pareil... je pense que ça "charge" même davantage chez les amateurs que chez les pros.
Je suis entièrement d accord avec toi. L argent n est qu une des motivations possibles dans le dopage. Mais pour beaucoup, le regard des autres et leur petite gloire personnelle suffit.
Je ne parle pas du cas de Bringer, que je ne connais que de nom, mais en règle générale certains seraient prêts à s allumer pour bien moins qu un top 10 à Embrun.
Regarde sur quelles courses on voit parfois des contrôles positifs... des mecs se chargent pour faire des courses régionales en FSGT !
Et effectivement, en pro tu fais attention car tu as plus de chances d être contrôlé, et si tu es pris tu perds tout (sponsors,...) et en plus ce sera un peu plus communiqué dans la presse.
Un amateur lambda a peu de chances d être contrôlé, et s il est pris, il ne perd rien d autre que le droit de courir et ça passera assez inaperçu.
braziou
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Re: Au suivant du suivant...

Message non lu par braziou »

En Trail sur Ultra , bcp prennent des cachetons pour etre Finisher déjà
JPDM
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Re: Au suivant du suivant...

Message non lu par JPDM »

Certains ici semblent avoir la mémoire courte concernant l'affaire de dopage de Patrick Bringer. Rappel des faits (ce procès-verbal se trouve en ligne et a même déjà été cité sur ce forum) :

Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 24 juin 2001 au terme
d’une compétition de triathlon organisée à Murol et concernant M. ............................ ;
Vu le rapport d’analyse établi par le Laboratoire national de dépistage du
dopage le 5 octobre 2001 à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;
Vu les observations présentées par la Fédération française d’athlétisme,
enregistrées au secrétariat général du Conseil le 26 avril 2002 ;
Vu les observations présentées par M. ............................., enregistrées au
secrétariat général du Conseil le 26 juin 2002 ;
2
Vu les autres pièces du dossier ;
Les formalités prévues par le décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 ayant été
observées ;
M. ............................., convoqué devant le Conseil par une lettre recommandée
du 13 juin 2002 dont il a accusé réception le 15 juin 2002, n’ayant pas comparu ;
Les débats s’étant tenus en séance non publique le 1er juillet 2002 ;
Après avoir entendu M. BOUDÈNE en son rapport ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.3631-1 du code de la santé publique :
« Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées
ou autorisées par des fédérations sportives ou en vue d’y participer : - d’utiliser des
substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer
l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; - de recourir à ceux de ces
substances ou procédés dont l’utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces
conditions ne sont pas remplies. - Les substances et procédés mentionnés au présent article
sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports » ;
Considérant qu’au terme d’une compétition de triathlon organisée à Murol le
24 juin 2001, M. ............................., titulaire d’une licence de la Fédération française de
triathlon, a fait l’objet d’un contrôle antidopage dont les résultats, établis par le
Laboratoire national de dépistage du dopage le 5 octobre 2001, ont fait ressortir la
présence de salbutamol à la concentration de 890 nanogrammes par millilitre d’urine
et de morphine à la concentration de 1,97 microgrammes par millilitre d’urine ; que
le salbutamol et, à une concentration supérieure à 1 microgramme par millilitre
d’urine, la morphine sont interdits selon la liste annexée à l’arrêté du 2 février 2000
déterminant les substances et procédés relevant des dispositions législatives
précitées ;
Considérant que, par une décision du 13 novembre 2001, la commission
disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française
de triathlon a prononcé à l’encontre de M. ............................. la sanction d’une
suspension d’un an pour les faits susmentionnés ; que, par une décision du 5 janvier
2002, la commission de discipline nationale de la fédération a rejeté l’appel formé par
l’intéressé ;
Considérant qu’en vertu des dispositions du 4° de l’article L.3634-2 du code de
la santé publique, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage « peut décider
l’extension d’une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de
l’intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la
fédération ayant prononcé la sanction » ;
Considérant que M. ............................. n’a pas contesté les résultats de l’analyse
effectuée par le Laboratoire national de dépistage du dopage ; que, s’il a fait
mentionner sur le procès-verbal de contrôle antidopage l’utilisation d’une spécialité
pharmaceutique contenant du salbutamol et s’il a adressé à la fédération des
documents médicaux pouvant justifier l’emploi de cette spécialité, il s’est borné, dans
3
ses observations écrites devant le Conseil, à affirmer qu’il avait été traité, à la suite
d’une opération au coude pratiquée après un accident, avec la spécialité
« Prontalgine » contenant de la codéine ; que, si cette substance peut se métaboliser
en morphine dans l’organisme, son utilisation selon les modalités thérapeutiques
habituelles ne peut entraîner la présence de morphine dans l’urine à une
concentration aussi élevée que celle qui a été constatée lors de l’analyse
; qu’en outre,
M. ............................. n’a fourni aucun document attestant de la réalité de cet accident
ou de la prescription de « Prontalgine »
; qu’ainsi, les faits relevés à son encontre sont
de nature à justifier l’application des dispositions du 4° de l’article L.3634-2 du code
de la santé publique ;
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’étendre la
sanction prononcée à l’encontre de M. ............................. à ses activités relevant des
autres fédérations sportives agréées, notamment de la Fédération française
d'athlétisme, de la Fédération française de cyclisme et de la Fédération française de
natation ;
Décide :
Article 1er – La sanction d’une suspension d’un an prononcée à l’encontre de
M. ............................. par les organes disciplinaires de la Fédération française de
triathlon est étendue aux activités de l’intéressé relevant des autres fédérations
sportives agréées.
Article 2 – La présente décision prendra effet à la date de sa notification à M.
............................. Elle sera applicable jusqu’au terme de l’exécution de la sanction
infligée par les organes disciplinaires de la Fédération française de triathlon.
Article 3 – La présente décision sera publiée, par extraits, au « Bulletin officiel »
du ministère des sports, dans « Triathlète », publication de la Fédération française de
triathlon, dans « Athlétisme », publication de la Fédération française d’athlétisme,
dans « la France cycliste », publication de la Fédération française de cyclisme et dans
« Natation magazine », publication de la Fédération française de natation.
Article 4 – La présente décision sera notifiée à M. ............................., à la
Fédération française de triathlon, à la Fédération française d'athlétisme, à la
Fédération française de cyclisme, à la Fédération française de natation et au ministre
des sports.
En vertu des dispositions de l’article L.3634-4 du code de la santé publique, la
présente décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le
Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Bilan :

- D'après le jugement, la concentration en morphine mesurée lors de l'analyse des urines ne peut pas s'expliquer par une utilisation thérapeutique du médicament cité par Patrick Bringer.

- L'accusé n'a pas pu ou n'a pas voulu fournir de preuve de l'accident qui aurait nécessité la prise du médicament cité.

- L'accusé n'a pas pu ou n'a pas voulu fournir de prescription pour le médicament cité.

- L'accusé Mr. Patrick Bringer, quelle que soit la déformation des faits ayant eu lieu depuis l'évènement, a bien mérité et effectué sa suspension !
geraud
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Re: Au suivant du suivant...

Message non lu par geraud »

Tiens donc...
https://m.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route ... po/1009527

Pour ceux qui pensaient que l Epo était dépassée, ça bricole encore...
geraud
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Re: Au suivant du suivant...

Message non lu par geraud »

Par contre, la, il y a une suspension provisoire en attendant la fin de la procédure.
Pantano aurait dû courir le marathon de Paris pour rester en activité :wink:
Pelvoux
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Re: Au suivant du suivant...

Message non lu par Pelvoux »

geraud a écrit : 15 avr. 2019 22:33 Tiens donc...
https://m.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route ... po/1009527

Pour ceux qui pensaient que l Epo était dépassée, ça bricole encore...

Pantano, 20 ème du tour du haut var en 2019 à 4 ' de pinot. Loin de son niveau de 2016. Patrick, un commentaire?
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Re: Au suivant du suivant...

Message non lu par yoann-51 »

JPDM a écrit : 15 avr. 2019 19:45 Certains ici semblent avoir la mémoire courte concernant l'affaire de dopage de Patrick Bringer. Rappel des faits (ce procès-verbal se trouve en ligne et a même déjà été cité sur ce forum) :

Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 24 juin 2001 au terme
d’une compétition de triathlon organisée à Murol et concernant M. ............................ ;
Vu le rapport d’analyse établi par le Laboratoire national de dépistage du
dopage le 5 octobre 2001 à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;
Vu les observations présentées par la Fédération française d’athlétisme,
enregistrées au secrétariat général du Conseil le 26 avril 2002 ;
Vu les observations présentées par M. ............................., enregistrées au
secrétariat général du Conseil le 26 juin 2002 ;
2
Vu les autres pièces du dossier ;
Les formalités prévues par le décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 ayant été
observées ;
M. ............................., convoqué devant le Conseil par une lettre recommandée
du 13 juin 2002 dont il a accusé réception le 15 juin 2002, n’ayant pas comparu ;
Les débats s’étant tenus en séance non publique le 1er juillet 2002 ;
Après avoir entendu M. BOUDÈNE en son rapport ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.3631-1 du code de la santé publique :
« Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées
ou autorisées par des fédérations sportives ou en vue d’y participer : - d’utiliser des
substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer
l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; - de recourir à ceux de ces
substances ou procédés dont l’utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces
conditions ne sont pas remplies. - Les substances et procédés mentionnés au présent article
sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports » ;
Considérant qu’au terme d’une compétition de triathlon organisée à Murol le
24 juin 2001, M. ............................., titulaire d’une licence de la Fédération française de
triathlon, a fait l’objet d’un contrôle antidopage dont les résultats, établis par le
Laboratoire national de dépistage du dopage le 5 octobre 2001, ont fait ressortir la
présence de salbutamol à la concentration de 890 nanogrammes par millilitre d’urine
et de morphine à la concentration de 1,97 microgrammes par millilitre d’urine ; que
le salbutamol et, à une concentration supérieure à 1 microgramme par millilitre
d’urine, la morphine sont interdits selon la liste annexée à l’arrêté du 2 février 2000
déterminant les substances et procédés relevant des dispositions législatives
précitées ;
Considérant que, par une décision du 13 novembre 2001, la commission
disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française
de triathlon a prononcé à l’encontre de M. ............................. la sanction d’une
suspension d’un an pour les faits susmentionnés ; que, par une décision du 5 janvier
2002, la commission de discipline nationale de la fédération a rejeté l’appel formé par
l’intéressé ;
Considérant qu’en vertu des dispositions du 4° de l’article L.3634-2 du code de
la santé publique, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage « peut décider
l’extension d’une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de
l’intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la
fédération ayant prononcé la sanction » ;
Considérant que M. ............................. n’a pas contesté les résultats de l’analyse
effectuée par le Laboratoire national de dépistage du dopage ; que, s’il a fait
mentionner sur le procès-verbal de contrôle antidopage l’utilisation d’une spécialité
pharmaceutique contenant du salbutamol et s’il a adressé à la fédération des
documents médicaux pouvant justifier l’emploi de cette spécialité, il s’est borné, dans
3
ses observations écrites devant le Conseil, à affirmer qu’il avait été traité, à la suite
d’une opération au coude pratiquée après un accident, avec la spécialité
« Prontalgine » contenant de la codéine ; que, si cette substance peut se métaboliser
en morphine dans l’organisme, son utilisation selon les modalités thérapeutiques
habituelles ne peut entraîner la présence de morphine dans l’urine à une
concentration aussi élevée que celle qui a été constatée lors de l’analyse
; qu’en outre,
M. ............................. n’a fourni aucun document attestant de la réalité de cet accident
ou de la prescription de « Prontalgine »
; qu’ainsi, les faits relevés à son encontre sont
de nature à justifier l’application des dispositions du 4° de l’article L.3634-2 du code
de la santé publique ;
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’étendre la
sanction prononcée à l’encontre de M. ............................. à ses activités relevant des
autres fédérations sportives agréées, notamment de la Fédération française
d'athlétisme, de la Fédération française de cyclisme et de la Fédération française de
natation ;
Décide :
Article 1er – La sanction d’une suspension d’un an prononcée à l’encontre de
M. ............................. par les organes disciplinaires de la Fédération française de
triathlon est étendue aux activités de l’intéressé relevant des autres fédérations
sportives agréées.
Article 2 – La présente décision prendra effet à la date de sa notification à M.
............................. Elle sera applicable jusqu’au terme de l’exécution de la sanction
infligée par les organes disciplinaires de la Fédération française de triathlon.
Article 3 – La présente décision sera publiée, par extraits, au « Bulletin officiel »
du ministère des sports, dans « Triathlète », publication de la Fédération française de
triathlon, dans « Athlétisme », publication de la Fédération française d’athlétisme,
dans « la France cycliste », publication de la Fédération française de cyclisme et dans
« Natation magazine », publication de la Fédération française de natation.
Article 4 – La présente décision sera notifiée à M. ............................., à la
Fédération française de triathlon, à la Fédération française d'athlétisme, à la
Fédération française de cyclisme, à la Fédération française de natation et au ministre
des sports.
En vertu des dispositions de l’article L.3634-4 du code de la santé publique, la
présente décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le
Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Bilan :

- D'après le jugement, la concentration en morphine mesurée lors de l'analyse des urines ne peut pas s'expliquer par une utilisation thérapeutique du médicament cité par Patrick Bringer.

- L'accusé n'a pas pu ou n'a pas voulu fournir de preuve de l'accident qui aurait nécessité la prise du médicament cité.

- L'accusé n'a pas pu ou n'a pas voulu fournir de prescription pour le médicament cité.

- L'accusé Mr. Patrick Bringer, quelle que soit la déformation des faits ayant eu lieu depuis l'évènement, a bien mérité et effectué sa suspension !
Il t'a piqué ta femme ????
Le sport va chercher
la peur pour la dominer,
la fatigue pour en triompher,
la difficulté pour la vaincre. P de Coubertin
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Yo L
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Re: Au suivant du suivant...

Message non lu par Yo L »

Je ne sais pas si derrière le pseudo JPDM se cache Jean Pierre de Mondenard, mais quand j'écrivais "les spécialistes, c'est à vous", ce n'est pas que j'ai la mémoire courte, c'est bien que je n'ai pas les billes pour dire si oui ou non la prise de paracétamol codéiné peut ou non induire le contrôle positif en question.
Nota : le 5 octobre 2001, je prenais ma 1 ere licence de Tri :sm3:
J’espère que la Routourne va vite tourner ...
Frankie
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