Décret JO : simplification épreuves sportives.

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Richie
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Décret JO : simplification épreuves sportives.

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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... rieLien=id

JORF n°0189 du 13 août 2017
texte n° 2

Décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives

NOR: INTD1708130D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decr ... D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decr ... 9/jo/texte

Publics concernés : organisateurs des manifestations sportives motorisées ou non motorisées se déroulant sur la voie publique ou sur circuits.
Objet : simplifier les procédures pour l'organisation des manifestations sportives.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les concentrations et manifestations qui ont fait l'objet d'une autorisation avant la date de publication du décret restent régies par les dispositions en vigueur à la date de délivrance de cette autorisation. Il en est de même pour les manifestations et concentrations qui doivent se dérouler dans les quatre mois suivant la publication du présent décret. Les homologations de circuit délivrées avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à la date de leur expiration.
Notice : afin de simplifier la procédure relative à l'organisation des manifestations sportives, il est prévu de passer à un régime de déclaration pour les compétitions sans véhicule terrestre à moteur, les concentrations de plus de 50 véhicules à moteur et les randonnées de plus de 100 participants ainsi que pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur circuit homologué permanent. Ces manifestations sont organisées après avis de la fédération délégataire compétente. Il est en outre créé une obligation de déclarer les manifestations dans les disciplines sportives pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation.
Par ailleurs, afin d'améliorer la sécurité des événements sportifs motorisés et de simplifier les procédures d'autorisation et d'homologation des manifestations et des circuits de vitesse, ce décret prévoit de nouvelles obligations en matière de sécurité des spectateurs, la précision du champ des circuits soumis à homologation et des manifestations soumises à autorisation, l'allègement de la procédure d'homologation lors de simples modifications du tracé des circuits. Le décret prévoit également la création d'une contravention de 5e classe sanctionnant l'exploitation d'un circuit non homologué ainsi qu'une sanction pénale à l'encontre des spectateurs qui contreviennent aux interdictions édictées par les organisateurs.
Enfin, dans le cadre de la création d'un nouveau régime applicable aux manifestations sportives se déroulant sur les voies publiques ouvertes à la circulation, le code de la route est modifié afin de contraindre les usagers à céder le passage lors du déroulement d'une épreuve.
Références : les dispositions du code du sport, du code de la route, du code de procédure pénale et du code de l'environnement modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de la ministre des sports,
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 362-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 411-10, R. 411-12, R. 411-29 à R. 411-31 et R. 412-9 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 331-8-1, L. 331-2 et R. 331-6 à R. 331-45 ;
Vu le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) ;
Vu le décret n° 2009-719 du 17 juin 2009 pris en application du cinquième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route ;
Vu le décret n° 2009-911 du 27 juillet 2009 relatif aux conditions de vente, de cession et de location de certains engins motorisés ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 novembre 2016 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 9 janvier 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code du sport
Article 1


Le code du sport (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 25 du présent décret.
Article 2


La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article R. 331-4-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 331-4-1. - Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique autre que celles prévues aux articles R. 331-4, R. 331-6, R. 331-20 et R. 331-46, dans une discipline sportive pour laquelle aucune fédération n'a reçu délégation et qui n'est pas organisée par une fédération sportive agréée, fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration. »
Article 3


L'article R. 331-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 331-6. - Sont soumises à déclaration les manifestations sportives qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique ou sur ses dépendances et qui :
« 1° Soit constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage, un classement, en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée soit d'une moyenne imposée, ou un horaire fixé à l'avance ;
« 2° Soit constituent des manifestations sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à l'avance comptant plus de cent participants. »
Article 4


Le second alinéa de l'article R. 331-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement particulier de ces manifestations respecte ces règles techniques et de sécurité qui ne peuvent faire l'objet d'adaptation sur le fondement de l'article L. 131-7. »
Article 5


La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Déclaration des manifestations sportives sans chronométrage, sans classement et sans horaire fixé à l'avance » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 331-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'organisateur d'une manifestation mentionnée au 2° de l'article R. 331-6 dépose une déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement, auprès du préfet territorialement compétent.
« Pour les manifestations se déroulant à l'intérieur du territoire d'une seule commune, la déclaration est faite auprès du maire ou, à Paris, du préfet de police. »
Article 6


La sous-section 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 3
« Déclaration des manifestations avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance


« Art. R. 331-9. - L'organisateur d'une manifestation sportive avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative compétente.
« La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis.
« Cet avis est communiqué par tout moyen, y compris par voie électronique, à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative compétente.
« Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
« Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis :
« 1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;
« 2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire.


« Art. R. 331-10. - L'organisateur d'une manifestation avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance dépose une déclaration, accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-9, auprès :
« 1° Du maire ou, à Paris, du préfet de police, si la manifestation se déroule sur le territoire d'une seule commune ;
« 2° Du préfet de département, si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs communes situées dans un même département ;
« 3° Du préfet de chacun des départements parcourus par la manifestation, si celle-ci se déroule sur le territoire de plusieurs départements et, également, du ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus ;
« 4° Du préfet du département d'entrée en France, si la manifestation est en provenance de l'étranger. Les dispositions des 2° et 3° sont applicables à une telle manifestation si elle se déroule également sur le territoire d'un ou de plusieurs départements autres que le département d'entrée en France.
« La déclaration doit parvenir à l'autorité administrative compétente deux mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est porté à trois mois lorsque la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs départements.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de déclaration.


« Art. R. 331-11. - Dès réception du dossier de déclaration, l'autorité administrative compétente saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police de la circulation. Si le préfet est l'autorité administrative compétente, il peut également saisir pour avis la commission départementale de la sécurité routière.
« Il peut être prescrit par cette autorité administrative des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur lorsque ces dernières lui semblent insuffisantes pour garantir la sécurité des usagers de la route, des participants et des spectateurs, pour assurer des conditions de circulation satisfaisantes et pour préserver la sécurité publique. »
Article 7


L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions communes à l'ensemble des manifestations sportives ».
Article 8


L'article R. 331-17-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou l'autorisation préalables prévues » sont remplacés par le mot : « prévue » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée » sont remplacés par les mots : « de fournir de faux renseignements lors de la déclaration ou, le cas échéant, de ne pas respecter les mesures complémentaires prescrites en application de l'article R. 331-11 » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « non déclarée alors qu'elle était soumise à déclaration ».
Article 9 En savoir plus sur cet article...


L'article R. 331-18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 331-18. - Pour l'application de la présente section, on entend par :
« 1° “Concentration” : un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement, temps imposé ou chronométrage ;
« 2° “Manifestation” : le regroupement d'un ou de plusieurs véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-7 du code de la route, toute compétition ou démonstration est assimilée à une manifestation. A l'exclusion des essais et entraînements à la compétition, tout événement motorisé qui comporte au moins un classement, un temps imposé ou un chronométrage, même sur une distance réduite, est également regardé comme une manifestation ;
« 3° “Compétition” : toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;
« 4° “Démonstration” : toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition ;
« 5° “Essai ou entraînement à la compétition” : une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;
« 6° “Spectateur” : toute personne qui assiste, à titre onéreux ou non, à une manifestation sans participer directement à celle-ci, notamment à son organisation ;
« 7° “Circuit” : un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par tout moyen. Son revêtement peut être de différentes natures. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;
« 8° “Terrain” : un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;
« 9° “Parcours” : un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct ou non, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents. Le départ peut également être donné à plusieurs concurrents, dans la limite maximale de deux automobiles et cinq motocyclettes ;
« 10° “Parcours de liaison” : un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, reliant, dans le cadre d'une manifestation, des circuits, terrains ou parcours, et empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code de la route ;
« 11° “Essai industriel” : tout essai effectué par ou pour le compte de professionnels de la conception ou de la construction de véhicules motorisés ou de leurs équipements, visant à l'amélioration d'un produit destiné à la vente ou à la commercialisation et qui ne correspond pas aux essais ou entraînements à la compétition définis au 5°. »
Article 10


Au premier alinéa de l'article R. 331-19, après le mot : « évènements », sont insérés les mots : « et aux sites de pratique ».
Article 11


L'article R. 331-20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 331-20. - Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration.
« Ne sont toutefois pas soumises à déclaration les concentrations de moins de cinquante véhicules.
« Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à déclaration.
« Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits non permanents, terrains ou parcours tels que définis à l'article R. 331-18 sont soumises à autorisation.
« Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l'homologation, sur un terrain ou un parcours tracé sur une partie d'un circuit permanent, pour les besoins de la manifestation.
« Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section. »
Article 12


L'article R. 331-21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 331-21. - Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux spectateurs doivent être délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité.
« L'organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin d'informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l'accès à toute autre zone leur est strictement interdit, conformément aux plans détaillés prévus à l'article R. 331-26 et aux règles techniques et de sécurité. »
Article 13


L'article R. 331-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 331-22. - L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.
« L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué est soumis à la même obligation. Sa déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-22-1.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition et les modalités de dépôt du dossier de déclaration. »
Article 14


Après l'article R. 331-22, il est inséré un article R. 331-22-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 331-22-1. - L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée, préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative.
« La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité de la discipline, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.
« Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative.
« Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
« Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis :
« 1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;
« 2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire. »
Article 15


La sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Déclaration des concentrations et délivrance de l'autorisation » ;
2° L'article R. 331-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 331-23. - La déclaration d'une concentration doit être effectuée auprès du préfet du département du lieu de la concentration.
« Si la concentration se déroule sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration est adressée simultanément au préfet de chacun des départements parcourus et, également, au ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus. Dans ce dernier cas, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-22 est porté à trois mois » ;


3° L'article R. 331-24 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 331-24. - L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation.
« Si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements parcourus et, également, au ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus.
« La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition et les modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation. »
Article 16


L'article R. 331-26 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les manifestations se déroulant sur des terrains ou des parcours, le préfet annexe à son arrêté d'autorisation les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est interdite aux spectateurs. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le ministre annexe à son arrêté d'autorisation les plans détaillés prévus au deuxième alinéa. »
Article 17


I. - Au deuxième alinéa de l'article R. 331-26-1, les mots : « concentrations ou » sont supprimés.
II. - A l'article R. 331-27, les mots : « concentration ou » sont supprimés.
Article 18 En savoir plus sur cet article...


L'article R. 331-35 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations » sont remplacés par les mots : « activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur » ;
2° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de la route, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux circuits qui sont réservés de manière exclusive à des essais industriels, à la préparation du permis de conduire ou à l'enseignement de la sécurité routière. »
Article 19


Le quatrième et le cinquième alinéa de l'article R. 331-37 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre et le préfet annexent à leur arrêté d'homologation le plan-masse du circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est strictement interdite aux spectateurs.
« Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le plan-masse. La modification de l'homologation est accordée après avis, précédé le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article.
« L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation d'un circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci. Cette autorisation ne permet pas d'homologuer temporairement un circuit permanent ».
Article 20


L'article R. 331-38 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 331-38. - La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :
« 1° Trois membres désignés par le ministre de l'intérieur ;
« 2° Un membre désigné par le ministre chargé de l'écologie ;
« 3° Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;
« 4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;
« 5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;
« 6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.
« Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.
« Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.
« Le rapporteur technique de la commission est désigné parmi ses membres par le président.
« Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur. »
Article 21


Le 3° de l'article R. 331-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° De proposer, le cas échéant, les dispositions qu'elle estime justifiées par les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques. »
Article 22


Le dernier alinéa de l'article R. 331-40 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut demander une expertise aux services compétents de l'Etat, ainsi qu'à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile ou procéder à leur audition.
« Elle peut faire diligenter par un ou plusieurs de ses membres une expertise ponctuelle sur un circuit. En cas de modification d'une homologation, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-37, ce déplacement vaut visite sur place de la commission. »
Article 23


Au dernier alinéa de l'article R. 331-44, après les mots : « L'homologation peut être rapportée », sont insérés les mots : « ou suspendue pour une durée maximale de six mois ».
Article 24


L'article R. 331-45 est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, la référence à l'article R. 331-18 est remplacée par la référence à l'article R. 331-20 ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait, pour un organisateur, de fournir de faux renseignements lors d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « une concentration ou » sont supprimés ;
4° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour tout spectateur d'une manifestation de contrevenir aux indications prévues par l'organisateur technique conformément à l'article R. 331-21 et mettant en œuvre les mesures de sécurité édictées en vertu de l'article R. 331-26 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
Article 25


Après l'article R. 331-45, il est inséré un article R. 331-45-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 331-45-1. - Le fait d'exploiter un circuit qui ne bénéficie pas de l'homologation prévue à l'article R. 331-35 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, par le gestionnaire du circuit, de ne pas respecter une ou plusieurs des conditions ayant permis l'homologation. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le code de la route
Article 26


Le code de la route est modifié conformément aux articles 27 à 32.
Article 27


L'article R. 411-10 est ainsi modifié :
1° Au 3° du I, les mots : « aux articles R. 331-11 et R. 331-26 » sont remplacés par le mots : « à l'article R. 331-26 » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« - les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique. »
Article 28 En savoir plus sur cet article...


Le deuxième alinéa de l'article R. 411-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'avis de la commission porte sur une autorisation de manifestation sportive motorisée ou sur une homologation de circuit, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 331-26 et R. 331-37 du code du sport, la formation spécialisée comprend au moins un représentant de la fédération sportive délégataire concernée. »
Article 29 En savoir plus sur cet article...


L'article R. 411-29 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'organisation des épreuves, courses ou compétitions sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise aux dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article R. 331-18 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 331-18 et R. 331-20 ».
Article 30


Au premier alinéa de l'article R. 411-30, après les mots : « bénéficie d'une priorité de passage » sont insérés les mots : « ou d'un usage exclusif temporaire de la chaussée ».
Article 31


La première phrase du premier alinéa de l'article R. 411-31 est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'autorité administrative peut agréer des représentants de la fédération ou de la personne physique ou morale qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive. »
Article 32


L'article R. 412-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentants mentionnés à l'article R. 411-31 dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1. »
Article 33


Après l'article R. 414-3, il est inséré un article R. 414-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 414-3-1. - Lorsqu'une épreuve, une course ou une compétition sportive bénéficie de l'usage exclusif temporaire de la chaussée, prévu au premier alinéa de l'article R. 411-30, tout conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule sur la chaussée doit laisser le passage, s'arrêter ou se garer.
« La personne physique ou morale qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive doit signaler, par un dispositif approprié et adapté au déroulement de l'épreuve, le passage de la manifestation sportive aux autres usagers de la chaussée, par l'intermédiaire des représentants mentionnés à l'article R. 411-31.
« Les conducteurs visés au premier alinéa ne peuvent reprendre leur marche qu'au signalement des représentants mentionnés au deuxième alinéa ou après le passage du véhicule signalant la fin de la manifestation.
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Article 34


Au 8° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les mots : « R. 331-45 (3e alinéa) » sont remplacés par les mots : « R. 331-45 (3e et 4e alinéas) et R. 331-45-1 (2e alinéa) ».

Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 35 En savoir plus sur cet article...


A l'article R. 362-1 du code de l'environnement, la référence aux articles R. 331-18 et suivants est remplacée par la référence aux articles R. 331-20 et suivants.
Article 36 En savoir plus sur cet article...


A l'annexe du décret du 23 octobre 2014 susvisé, la rubrique « Code du sport » est ainsi modifiée :
1° Les lignes :
«


Code du sport

Autorisation d'organisation d'une manifestation sportive non motorisée sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique.
R. 331-6 et R. 331-10 à R. 331-13
Trois mois lorsque la manifestation doit se dérouler dans le cadre de plusieurs départements

Autorisation d'organisation d'une concentration ou d'une manifestation sportive motorisée.
R. 331-18, R. 331-24 et R. 331-26 à R. 331-28
Trois mois pour la concentration et la manifestation qui n'a pas lieu sur un circuit homologué

Homologation d'un circuit de vitesse.
R. 331-35, R. 331-37, R. 331-43 et R. 331-44


»
sont remplacées par les lignes :
«


Code du sport

Autorisation d'organisation d'une manifestation sportive motorisée.
R. 331-20, R. 331-24 et R. 33126 à R. 331-28
Trois mois

Homologation d'un circuit de vitesse.
R. 331-35, R. 331-37, R. 331-43 et R. 331-44


».
Article 37 En savoir plus sur cet article...


A l'article 1er du décret du 17 juin 2009 susvisé et à l'annexe du décret du 27 juillet 2009 susvisé, la référence à l'article R. 331-21 est remplacée par la référence à l'article R. 331-18.
Article 38


Les concentrations et manifestations qui ont fait l'objet d'une autorisation avant la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions en vigueur à la date de délivrance de cette autorisation. Il en est de même pour les manifestations et concentrations qui doivent se dérouler dans les quatre mois suivant la publication du présent décret.
Les homologations de circuit délivrées avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à la date de leur expiration.
Article 39


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 août 2017.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Nicolas Hulot


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet


La ministre des sports,

Laura Flessel
petrus
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Re: Décret JO : simplification épreuves sportives.

Message non lu par petrus »

Faut il comprendre que dans le futur, ce n est plus la préfecture mais la FFTRI qui nous donnera l autorisation d organiser?
Mais alors quid des fermetures de route? Ce n est quand même pas la FFTRI qui peut décider de fermer une route publique...

On verra avec les différentes préfectures la lecture qui peut en être faite, mais si on peut gagner un peu de simplification, c est toujours ça!
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mister dope
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Re: Décret JO : simplification épreuves sportives.

Message non lu par mister dope »

dans l'article 6, il est noté que
« Art. R. 331-9.-L'organisateur d'une manifestation sportive avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative compétente. "

cela veut dire qu'on serait maintenant obligé de passer par le FFtri?? ca me parait pas vraisemblable, surtout, comme on le disait dans un autre post, certaines épreuves se dispensaient de l’accréditation FFtri.
francky48
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Re: Décret JO : simplification épreuves sportives.

Message non lu par francky48 »

mister dope a écrit : 08 août 2018 21:57 cela veut dire qu'on serait maintenant obligé de passer par le FFtri?? ca me parait pas vraisemblable, surtout, comme on le disait dans un autre post, certaines épreuves se dispensaient de l’accréditation FFtri.
Bonjour mister dope
Nous organisons avec mon club un triathlon en piscine et la préfecture me demande si on a l'accord de la FFTri pour valider le dossier. Comme nous ne passons par eux il me faut donc un document de la ligue comme quoi elle se déchargeait de notre manifestation. C'était le cas encore l'année dernière.
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abdo_kassou
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Re: Décret JO : simplification épreuves sportives.

Message non lu par abdo_kassou »

C'est pourtant clair! Faut lire Richie (dur hein ce message le plus long j'ai vu sur OLT):
Saisine de la fédération délégataire de la discipline un mois avant le dépôt du dossier en préfecture.
Donc si tu veux organiser un triathlon, duathlon, raid etc hors filière FFTri (ufolep ou OMS par ex), tu dois envoyer ton dossier à la ligue de triathlon de ta région qui valide ou pas ton dossier et ne se prononce que sur le respect des RTS (une non réponse valant réponse positive).
C'est ensuite la préf (ou la mairie si ton épreuve reste sur une seule commune) qui autorise ou pas ton épreuve.
Atteindre son but... Est-il dans la vie pire désenchantement ?
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mister dope
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Re: Décret JO : simplification épreuves sportives.

Message non lu par mister dope »

merci à vous deux pour vos éclairages!
olivemiller
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Re: Décret JO : simplification épreuves sportives.

Message non lu par olivemiller »

Lien vers la synthèse sur le site de la FFTri : Déclarer son épreuve
Akunamatata
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Re: Décret JO : simplification épreuves sportives.

Message non lu par Akunamatata »

merci de l'info ! (surtout pour l'organisation d'une compétition hors FFtri)
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